Société Bouygues, obligation d'indemnisation, réforme de 2016, contrainte économique, violence, vice de consentement, recours en annulation, voie d'exécution, article 1441-4 du code de la procédure civile, défaut de concessions réciproques, article 1109 du Code civil, article 1112 du Code civil, article 1113 du Code civil, société Karous, article 1141 du Code civil, article 1143 du Code civil, abus de l'état de dépendance
L'arrêt rendu par la Cour de cassation civ.1ère du 30 mai 2000 apporte une importante contribution à la question si discutée de la nature juridique de la contrainte économique, elle affirme que : « la contrainte économique se rattache à la violence »
Une transaction conclue entre la société Karous et la société Bouygues convenait à ce que la société Karous renonce à exercer à un recours contentieux et en contrepartie, la société Bouygues s'était engagée à lui verser une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 500 000 euros. L'indemnité convenue n'ayant pas été réglée ;
La société Bouygues a saisi le juge en première instance, pour l'exécution d'une demande en nullité et en mainlevée de la voie d'exécution.
La société Karous fait appel. L'arrêt constate que la menace d'exercer les recours contentieux en annulation de permis de construire, l'objet de la transaction était illégitime.
La société Karous a fait pratiquer, sur le fondement de la transaction rendue exécutoire, dans les conditions de l'art 1441-4 du code de la procédure civile, une saisie-attribution. La société Bouygues saisie alors le juge, invoquant la nullité de ce contrat pour violence ou pour défaut de concessions réciproques.
Peut-on forcer l'obligation d'indemnisation qui n'a pas été réglée, sur une convention conclue dans le cadre d'une contrainte économique ?
[...] Peut-on forcer l'obligation d'indemnisation qui n'a pas été réglée, sur une convention conclue dans le cadre d'une contrainte économique ? La cour d'appel caractérisant la contrainte économique exploitée par la société Karous, pour amener son cocontractant à lui consentir une indemnité transactionnelle d'un montant particulièrement élevé, a par ces seuls motifs, justifié l'également sa décision de tenir la transaction pour nulle, et d'ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la voie d'exécution dont elle constituait le fondement. La Cour de cassation rejette le pourvoi intenté par la société Karous. [...]
[...] » Et enfin, l'article 1113 av réforme affirmait que « la violence est une cause de nullité du contrat ( . ) Lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante » La violence a toujours été considérée comme un comportement humain. Or, la difficulté était d'admettre ce que l'on appelle la « violence économique » ou « état de nécessité de type économique » où l'altération du consentement trouve sa source dans des circonstances objectives extérieures. Ce qui va contraindre la personne, ce n'est pas un individu, mais une circonstance. [...]
[...] Dans l'arrêt de cassation du 3 avril 2002 : l'arrêt a eu tendance à restreindre la violence économique, a posé des conditions pour que ça puisse aller jusqu'à l'annulation du contrat. En clair, le seul état de nécessité ne suffit pas pour qu'il y soit violence économique, il faut qu'il ait été exploité par une personne pour forcer le consentement : « l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique ». Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2015, la société Bouygues devait, pour mener à bien son projet, disposer de permis de construire purgés de tout recours, la menace faite par la société Karous à la société Bouygues constituait une menace illégitime. [...]
[...] L'arrêt de cassation datant de février 2015 semble être à la fois un arrêt protecteur et précurseur d'une évolution du droit positif Une évolution du droit positif Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1140 affirme désormais qu'il y a « violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » L'article 1143 considère également : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » L'article 1143 vise l'abus de l'état de dépendance, même non économique, c'est l'exemple des personnes âgées : dépendance d'un tiers pour la satisfaction de leur besoin essentiel. L'idée ici est que l'abus de dépendance n'est pas nécessairement économique. L'article 1143 est plus restrictif que la jurisprudence, il exige « un avantage manifestement excessif ». [...]
[...] L'abus de l'état de dépendance consacré dans la réforme de 2016 L'abus de l'état de dépendance consacré dans la réforme de 2016 s'est basé principalement sur l'arrêt de cassation datant du 4 février 2015, comme étant un arrêt protecteur puis celui-ci a permis au législateur de faire évoluer le droit positif L'arrêt de cassation du 4 février 2015 : un arrêt protecteur L'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2015 permet la protection d'une des parties à un contrat. L'arrêt protège au niveau de la sécurité juridique l'un des cocontractants. L'arrêt de 2015 semble avoir permis la consécration de l'article 1141 qui admet désormais : « La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. [...]
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