Sanofi, survaccination, bilan bénéfice risque, article 1245-3 du Code civil, loi du 19 mai 1998, défaut du vaccin, preuve du défaut du produit, responsabilité du fait des produits défectueux, vaccination, déclenchement de la sclérose, faisceau de présomptions graves, article 1245 du Code civil, article 1386-4 du Code civil, article 455 du code de procédure civile, responsabilité objective, présomption, sclérose
En l'espèce, Mme X a reçu en 1986 trois injections de vaccins contre l'hépatite B, puis en 1993 dix nouvelles injections en raison du fait qu'elle ne développait pas d'anticorps. À la fin de l'année 1992, elle commença à ressentir des troubles et le diagnostic de sclérose en plaques a été établi en décembre 1998.
Mme X exerça alors une action en responsabilité contre la société Sanofi, fabricant des vaccins.
Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour d'appel de Versailles jugea que l'existence du lien entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose en plaques était établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, mais elle débouta néanmoins la demanderesse au motif que le bilan bénéfice à risques du vaccin utilisé était largement positif, ce qui interdisait de le qualifier de « défectueux ». La patiente forma alors un pourvoi en cassation.
La demanderesse considère que les présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de la sclérose en plaques aux injections font présumer le caractère défectueux des doses administrées, la cour d'appel aurait donc violé l'article 1386-4 du Code civil. Alors que la cour d'appel a considéré qu'était en cause l'utilisation du produit, voire sa posologie et non un éventuel défaut.
[...] Cour de cassation, civile, 1ère Chambre civile octobre 2017, 14-18.118 - L'existence du lien entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose en plaques établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes suffit-elle à admettre un défaut du produit ? Cour de cassation, civile, 1ère Chambre civile octobre 2017, 14-18.118 - L'existence du lien entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose en plaques établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes suffit-il à admettre un défaut du produit ? [...]
[...] Par conséquent, le fait que Mme X ait été en bonne santé avant la vaccination et qu'elle soit issue d'une population faiblement affectée par la maladie est insuffisant à eux seuls, à établir le défaut du produit. Enfin, le risque de contracter la sclérose en plaques n'est apparu dans le dictionnaire médical Vidal et les notices des vaccins qu'en 1994, année au cours de laquelle a été menée une enquête nationale de pharmacovigilance, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Sanofi un défaut d'information à cet égard. [...]
[...] Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour d'appel de Versailles jugea que l'existence du lien entre la vaccination et le déclenchement de la sclérose en plaques était établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, mais elle débouta néanmoins la demanderesse au motif que le bilan bénéfice à risques du vaccin utilisé était largement positif, ce qui interdisait de le qualifier de « défectueux ». La patiente forma alors un pourvoi en cassation. La demanderesse considère que les présomptions graves, précises et concordantes de l'imputabilité de la sclérose en plaques aux injections font présumer le caractère défectueux des doses administrées, la cour d'appel aurait donc violé l'article 1386-4 du Code civil. [...]
[...] Encore faut-il que ces risques soient trop importants pour contrebalancer les avantages que l'on peut attendre de l'usage du produit incriminé. La preuve du défaut du produit comme l'indique l'arrêt de cass 1e civ oct.2017 n°14-18.118, I JurisData n°2017-020441 ne « peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit ». L'arrêt consacre que la responsabilité du fait des produits, tel qu'elle est aménagée par la loi du 19 mai 1998, n'est pas une véritable responsabilité de plein droit. [...]
[...] Les nombreuses injections ne constituent pas une présomption permettant d'établir le caractère défectueux des vaccins administrés. De même, le délai écoulé entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes ne constitue pas non plus une présomption suffisante en raison de la difficulté à dater précisément les premiers troubles de Mme X. Les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l'existence d'un lien entre le vaccin et la maladie ne peuvent constituer une présomption, dès lors que le défaut d'un vaccin ne peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit. [...]
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