Il s'agit ici d'un arrêt, de la deuxième chambre, de la Cour d'appel de Riom, datant du 21 octobre 1946.Dans cette décision, il est énoncé que la séparation de corps d'un couple marié depuis plus de trois ans, prononcée en 1943 par le tribunal de première instance de Cusset, a été convertie en divorce le 2 novembre 1943, par le même tribunal, à la demande de l'époux. Mais l'ancienne épouse interjette appel de cette décision, en soutenant que la loi du 18 mars 1946 -qui dispose que toutes les séparations de corps prononcées entre le 13 avril 1941 et le 13 avril 1946 peuvent être converties en divorce à la demande de l'un des époux- ne peut s'appliquer à sa situation. Elle expose, pour soutenir son argumentation, la finalité de la règle. En effet, la loi bien qu'énoncée de façon générale, ne doit s'appliquer selon elle qu'aux époux qui ayant consenti au mariage depuis moins de trois ans s'était vu interdire de divorcer par la loi du 2 avril 1941. Ils s'étaient donc « rabattus » sur la séparation de corps. Ainsi toujours selon elle, la loi du 18 mars 1946-qui vient compléter l'ordonnance du 12 avril 1945 qui elle-même annule la loi du 2 avril 1941- se doit de faciliter le divorce des mariés qui n'avaient pas d'autres issues que de recourir à la séparation de corps. Or elle et son ancien mari n'étaient pas dans ce cas là, ils avaient la possibilité de divorcer, quand leur séparation de corps a été prononcée. Il y a donc une contradiction, soulevée par l'appelante, entre la finalité de la règle et son énoncé.
Ainsi, la Cour se doit donc de statuer sur le point de savoir, si on doit limiter l'application d'une loi en raison de sa finalité, alors que son énoncé même n'introduit aucune restriction. Par une réponse négative, la Cour rend un arrêt confirmatif et marque par-là sa déférence vis à vis du texte en n'introduisant aucune distinction, quant à la durée du mariage des époux au moment de leur séparation de corps.
Pour étudier cet arrêt, il convient de s'attarder dans un premier temps sur le refus d'interpréter la loi (I) puis dans un second temps sur l'application discutable mais motivée de la loi du 18 mars 1946 (II).
[...] C'est pourquoi la Cour précise qu'elle ne saurait admettre que certains jugement font exceptions à la règle ».Du point de vue du texte on ne peut donc y déroger. Ainsi, elle doit l'appliquer à tous et donc à ce couple. La loi étant claire, on ne doit pas l'interpréter, c'est à dire chercher son sens, sachant que celui-ci est déjà donné. C'est d'ailleurs ce qu'énonce la célèbre maxime : in claris cessat interpretatio ».Ainsi, la Cour ne s'est occupé que du texte qui ne comporte en soit aucune difficulté. Elle n'a donc pas pu ne pas l'appliquer. [...]
[...] Il y a donc une contradiction, soulevée par l'appelante, entre la finalité de la règle et son énoncé. Ainsi, la Cour se doit donc de statuer sur le point de savoir, si on doit limiter l'application d'une loi en raison de sa finalité, alors que son énoncé même n'introduit aucune restriction. Par une réponse négative, la Cour rend un arrêt confirmatif et marque par-là sa déférence vis à vis du texte en n'introduisant aucune distinction, quant à la durée du mariage des époux au moment de leur séparation de corps. [...]
[...] Elle expose, pour soutenir son argumentation, la finalité de la règle. En effet, la loi bien qu'énoncée de façon générale, ne doit s'appliquer selon elle qu'aux époux qui ayant consenti au mariage depuis moins de trois ans s'était vu interdire de divorcer par la loi du 2 avril 1941. Ils s'étaient donc rabattus sur la séparation de corps. Ainsi toujours selon elle, la loi du 18 mars 1946-qui vient compléter l'ordonnance du 12 avril 1945 qui elle-même annule la loi du 2 avril 1941- se doit de faciliter le divorce des mariés qui n'avaient pas d'autres issues que de recourir à la séparation de corps. [...]
[...] Ainsi bien que se rendant compte que la visée de la règle est éloignée de sa formulation, le juge ne peut y remédier. Les juges sont d'ailleurs souvent appelés les bouches de la loi .De plus l'article 5 du Code Civil pose l'interdiction des arrêts de règlements. Il est donc défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition et réglementaires sur les cause qui lui sont soumises Ils ne créent pas de droit mais y sont soumis. En limitant l'application de la loi du 18 mars 1946 ils auraient modifié la loi en lui donnant une exception. [...]
[...] Cette application peut donc être critiquée. II. Une application discutable mais motivée de la loi du 18 mars 1946 L'application de la loi du 18 mars 1946 à ce couple est certes discutable car elle s'éloigne de la finalité originaire de la règle mais elle est malgré tout motivée car le juge ne peut se soustraire au législateur. C'est pourquoi bien que cette décision soit éloignée de la volonté du législateur la Cour n'aurait pas pu statuer autrement en raison de son refus de s'immiscer dans le pouvoir législatif A. [...]
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