L'arrêt de renvoi de la Cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2009 est un arrêt historique en ce qu'il consacre le principe d'une solidarité effective entre actifs et inactifs en imposant une interprétation stricte de la notion de « maintien de couverture ».
Le contentieux oppose ici la mutuelle MICILS et Monsieur AZOULAY, ancien salarié de la société CST. Celle-ci avait souscrit auprès de la mutuelle MICILS, pour son personnel cadre et assimilé, à un contrat de frais de santé à adhésion obligatoire, le contrat « Santé 1000 ». Monsieur AZOULAY ayant été licencié, il a demandé à bénéficier du maintien intégral, à titre individuel, de la couverture des frais de santé dont il bénéficiait en tant que salarié de la société.
Le groupe APICIL auquel appartient la mutuelle MICILS, lui ayant proposé un contrat différent, Monsieur AZOULAY a intenté une action en justice. Après la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon le 7 février 2008, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, afin que celle-ci tranche le litige.
Devant la Cour, la mutuelle MICILS soutient notamment que l'article 4 de la loi de 1989, loi EVIN, n'impose pas, pour les anciens salariés, le maintien intégral et identique des garanties dont ils bénéficiaient, mais le maintien d'une couverture similaire. Monsieur AZOULAY, soutien au contraire que l'article 4 de la loi de 1989 impose le maintien pur et simple de la couverture préexistante et non pas l'octroi de garanties similaires.
Face à ces requêtes, les juges de la Cour d'appel se sont interrogés d'une part sur l'interprétation qui devait être faîte de l'article 4 quant au maintien de la couverture santé et d'autre part sur l'encadrement de ce maintien, notamment concernant la tarification.
[...] Cet arrêt va donc avoir des conséquences importantes sur les finances des entreprises car finalement ce dispositif vise surtout les retraités, or l'encadrement tarifaire prévu par l'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoit que les cotisations ne pourront excéder cinquante pour cent des tarifs en vigueur pour les salariés actuels. Il va donc être nécessaire de repenser la solidarité actifs/inactifs afin d'ajuster les modes de calculs aux dépenses réelles. Les actifs vont donc devoir cotiser pour les inactifs lorsque la consommation de soins de ces derniers sera supérieure de plus de cinquante pour cent à celle des actifs. L'obligation de maintien d'une couverture identique symbolise donc la solidarité et l'égalité de traitement entre salariés et anciens salariés dans le domaine de la protection sociale. II. [...]
[...] On s'aperçoit donc que les juges de la Cour d'appel de Lyon ont tout fait pour garantir la protection des assurés, mais finalement cet arrêt est-il réellement, comme le disent certains l'arrêt de l'année ? En effet, la question peut se poser de savoir si, dans une situation similaire, aujourd'hui, la solution serait la même . B. Une comparaison obligatoire avec l'ani de 2008 C'est en date du 1er juillet 2009 que l'ANI du 11 janvier 2008 est entré en vigueur. [...]
[...] Après la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon le 7 février 2008, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, afin que celle-ci tranche le litige. Devant la Cour, la mutuelle MICILS soutient notamment que l'article 4 de la loi de 1989, loi EVIN, n'impose pas, pour les anciens salariés, le maintien intégral et identique des garanties dont ils bénéficiaient, mais le maintien d'une couverture similaire. Monsieur AZOULAY, soutient au contraire que l'article 4 de la loi de 1989 impose le maintien pur et simple de la couverture préexistante et non pas l'octroi de garanties similaires. [...]
[...] En l'espèce, afin de ne pas se voir opposer cette limite qui permettrait aux organismes assureurs d'augmenter leurs tarifs proportionnellement à l'augmentation prévisible des dépenses, les juges ont d'une certaine manière étendu le contrat collectif aux ex-salariés qui ne font en pratique plus partie de ce collectif Pourtant il s'agit bien d'un contrat individuel mais auquel on impose une limite à la majoration dans l'optique de garantir aux assurés la meilleure protection possible. Toutefois, on pourrait se demander si cet encadrement tarifaire, qui fixe une limite de majoration de cinquante pour cent, n'est pas une entrave au principe de libre fixation des prix en ce que l'Etat vient, dans une certaine mesure, réglementer les tarifs sur le marché. [...]
[...] Une interprétation stricte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 La Cour d'appel vient ici confirmer la décision de la Cour de cassation du 7 février 2008 dans sa volonté d'un respect strict du principe du maintien de la couverture. En effet, le 13 janvier dernier, la Cour d'appel a interprété l'article 4 de la loi Evin en ce sens que le maintien devait se faire sur la base d'une couverture identique à celle dont bénéficient les salariés en activité au moment du départ de l'entreprise. [...]
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