Le gouvernement français a signé le 29 juin 2001 le Protocole de Londres encore dénommé « accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) ». Saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution qui prévoit un contrôle de compatibilité des engagements internationaux avec l'ordre juridique français en vue de l'adoption d'une loi d'autorisation de ratification, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 1er ne dérogeait pas à l'article 2 de la Constitution relatif à l'utilisation de la langue française, aux termes d'un attendu lapidaire dans lequel la Haute autorité confine le droit de brevet à une sphère purement privée ce qui ne laisse pas de surprendre : « Considérant que l'article 1er de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté, que lui reconnaît le premier paragraphe de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français ; qu'il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés ; que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français ».
Au demeurant, le Conseil n'a examiné que l'article 1er du Protocole, qui admet la validité en France de brevets européens rédigés en allemand ou en anglais alors que seules leurs revendications seraient traduites, soit environ 15 % du texte du brevet.
[...] Contrôle de constitutionnalité de l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens: Cons. const sept décis. 2006-541 DC Le gouvernement français a signé le 29 juin 2001 le Protocole de Londres encore dénommé accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) Saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution qui prévoit un contrôle de compatibilité des engagements internationaux avec l'ordre juridique français en vue de l'adoption d'une loi d'autorisation de ratification, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 1er ne dérogeait pas à l'article 2 de la Constitution relatif à l'utilisation de la langue française, aux termes d'un attendu lapidaire dans lequel la Haute autorité confine le droit de brevet à une sphère purement privée ce qui ne laisse pas de surprendre : Considérant que l'article 1er de l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté, que lui reconnaît le premier paragraphe de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français ; qu'il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés ; que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français Au demeurant, le Conseil n'a examiné que l'article 1er du Protocole, qui admet la validité en France de brevets européens rédigés en allemand ou en anglais alors que seules leurs revendications seraient traduites, soit environ du texte du brevet. [...]
[...] ) n'est pas rédigé dans l'une des langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet ( . ) Comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France a usé de cette faculté, ce qu'exprime l'actuel article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle : Lorsque le texte dans lequel l'OEB ( . ) délivre le brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'INPI une traduction de ce texte dans les conditions et délais [de l'art. [...]
[...] Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet Le protocole de Londres ne concerne que ce dernier stade. Les brevets européens délivrés en anglais (66 et en allemand (27 représentent des brevets produisant des effets en France, le changement est donc d'importance. Lorsque le texte entrera en vigueur, il pourrait n'être nécessaire, pour qu'un brevet européen délivré en anglais ou en allemand et désignant la France y ait plein effet, que de publier en français la traduction des seules revendications, ce qui représente en moyenne du volume du fascicule de brevet initial. [...]
[...] 611-1), comme un droit exclusif d'exploitation bénéficiant au titulaire du brevet. Cette exclusivité reconnue au breveté, est un droit d'interdire à tout tiers les actes d'exploitation de l'invention. Cette possibilité d'interdiction envers tous, erga omnes, fait apparaître une particularité du droit de brevet. C'est un droit privatif dont la délivrance est garantie par l'Etat appartenant au breveté mais conféré par une autorité administrative publique. L'acte de délivrance d'un brevet est un acte constitutif de droit et non un acte déclaratif de droit. [...]
[...] Pour contrer cette jurisprudence, le gouvernement a alors décidé d'insérer cette disposition au deuxièmement du I de l'article 27 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. Saisi par des parlementaires de la compatibilité de cette disposition avec l'article 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2001- 452 du 6 décembre 2001 : ( . ) le prospectus mentionné ( . ) est établi par des personnes procédant à une opération par appel public à l'épargne et destiné à l'information des investisseurs potentiels ; que ce prospectus s'inscrit ainsi dans des relations de droit privé ( . [...]
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