La place des normes conventionnelles internationales et des textes communautaires dans l'ordre interne est une question complexe, qui répond à de nombreux critères et de nombreuses discordances juridiques entre juridictions nationales et juridictions internationales ou communautaires.
C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu un arrêt le 6 juin 2007.
En l'espèce, par arrêté du 3 mars 2006, les préfets du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont mis en application par anticipation la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, prescrite par arrêté interpréfectoral du 5 janvier 2006, jusqu'à entrée en vigueur de celui-ci.
La commune de Groslay, représentée par son maire et l'association ville et aéroport, parties de la zone concernée par les arrêtés, exercent un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006, pris sur le fondement de l'article L147-7-1 du Code de l'urbanisme, en ce qu'il serait contraire à plusieurs textes internationaux et communautaires.
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné successivement les textes internationaux et communautaires en question, conclut qu'il n'y a pas de méconnaissance de ces textes et rejette les requêtes de la commune de Groslay et de l'association ville et aéroport.
Dans cette idée, au Conseil d'Etat de déterminer dans quelles mesures les textes internationaux et communautaires sont applicables dans l'ordre interne.
Il convient d'analyser en premier lieu le contrôle par le juge administratif des conditions d'intégration des normes conventionnelles internationales en droit interne (I), pour ensuite s'attacher à la question de l'introduction des directives communautaires dans l'ordre national (II).
[...] Cependant, la directive prévoit que ses stipulations ne s'appliquent pas aux plans relatifs aux nuisances sonores au voisinage des aérodromes il n'y a donc pas d'incompatibilité entre l'article L147-7-1 et la directive, la loi n'est donc pas écartée à l'espèce. Quant à la seconde directive, les requérantes ont mal fondé leur moyen, qui n'est donc pas recevable. Par ce raisonnement, le Conseil d'Etat réaffirme la possibilité du contrôle de conventionnalité quant aux directives communautaires et réaffirme de la même façon la distinction entre invocabilité et effet direct. [...]
[...] Après avoir répondu quant aux textes internationaux, le Conseil d'Etat statut quant à l'introduction des directives communautaires dans l'ordre interne. II/ La question de l'introduction des directives communautaires dans l'ordre interne Le Conseil d'Etat effectue un contrôle par voie d'exception en mettant en œuvre le contrôle de conventionnalité pour les directives communautaires et fait implicitement ma distinction entre invocabilité et effet direct Le contrôle par voie d'exception entendu comme le contrôle de conventionnalité étendu aux directives communautaires En effet, le Conseil d'Etat a étendu le contrôle de conventionnalité des normes conventionnelles internationales de l'arrêt Nicolo aux directives communautaires avec l'arrêt Rothmans de 1992. [...]
[...] La Cour de Justice des Communautés Européennes a quant à elle un raisonnement plus simple et considère que si elles sont suffisamment précises, elles peuvent avoir un effet direct, ce que refuse toujours le juge national. [...]
[...] C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu un arrêt le 6 juin 2007. En l'espèce, par arrêté du 3 mars 2006, les préfets du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont mis en application par anticipation la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, prescrite par arrêté interpréfectoral du 5 janvier 2006, jusqu'à entrée en vigueur de celui-ci. La commune de Groslay, représentée par son maire et l'association ville et aéroport, parties de la zone concernée par les arrêtés, exercent un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006, pris sur le fondement de l'article L147-7-1 du Code de l'urbanisme, en ce qu'il serait contraire à plusieurs textes internationaux et communautaires. [...]
[...] Cependant, pour éviter que les particuliers ne puissent se prévaloir de cette norme, une distinction a été faite entre invocabilité et effet direct. Le Conseil d'Etat, sans préciser si ces directives ont fait ou non l'objet d'un acte de transposition, les déclare implicitement invocables, en ce qu'il contrôle leur contenu au vu de l'article L147-7-1 du Code de l'urbanisme. Bien que la jurisprudence Cohn-Bendit soit sans cesse réaffirmée et que le juge ne confère pas d'effet direct à la directive communautaire, celle-ci reste invocable sous certaines conditions, notamment pour empêcher le vide juridique et parce que les actes de transposition sont parfois mal ou pas rédigés, empêchant ainsi l'intégration effective du droit communautaire dans l'ordre interne. [...]
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