Conseil d'État, 30 décembre 2010, M. Marc Robert, avis du Conseil supérieur de la magistrature, avocat général à la Cour de cassation, nominations, décret, annulation, ministre de la Justice, Cour d'appel de Riom, juge des référés, suspension de nomination, demande non urgente, dommages et intérêt, État, intérêt général, effet non rétroactif
En l'espèce, un procureur général près la Cour d'appel de Riom est nommé, par décret, magistrat à la Cour de cassation. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé, en l'espèce, par le ministre de la Justice, n'a pas rendu d'avis avant cette nomination. Le garde des Sceaux, disposant de la plénitude de compétence en raison de son rôle de suppléant du Président de la République, a différé l'examen du projet de nomination, mais a proposé un décret au chef de l'État. Ainsi, le procureur général près la Cour d'appel de Riom a été nommé avocat général à la Cour de cassation et un nouveau procureur général près la Cour d'appel de Riom a été nommé.
[...] Si le Conseil supérieur de la magistrature avait eu une personnalité juridique, il aurait pu assumer seul ses erreurs puisqu'il aurait eu son budget propre. Cependant, il ne l'a pas donc l'État doit engager sa responsabilité constamment en cas d'erreur de son autorité administrative. En effet, comme à l'instar de l'affaire des époux Kechichian traitée en 2001 par la section du contentieux du Conseil d'État, une autorité administrative n'a pas forcément de personnalité juridique. Alors, lorsqu'elle agit au nom et pour le compte de l'État, c'est lui qui doit assumer économiquement les potentielles erreurs commises par l'autorité administrative. [...]
[...] Le Conseil d'État prend régulièrement des décisions en effectuant un contrôle de proportionnalité. Cette notion apparaît notamment dans sa décision du 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image et autre dans laquelle il effectue un triple test récurrent qui consiste à constater si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. Il met ainsi en balance les intérêts des parties dans l'objectif de remplir le caractère de proportionnalité. Ainsi, le Conseil d'État effectue un contrôle de proportionnalité dans cette décision, contrôle qui lui permet de limiter le principe de rétroactivité des décisions en vertu de l'intérêt général et du bon fonctionnement de la justice. [...]
[...] À travers cette décision, le Conseil d'État a donc montré l'importance du rôle du Conseil supérieur de la magistrature, même si celui-ci n'a pas la personnalité juridique. Mais il a également limité l'application du principe de rétroactivité des décisions en faisant passer en premier le principe de bon fonctionnement de la justice. Une décision non-rétroactive en vertu du principe de bon fonctionnement de la justice et de l'intérêt général Dans cette décision, le Conseil d'État effectue un contrôle de proportionnalité et décide, après celui-ci, d'annuler le principe de rétroactivité en protection de l'intérêt général et du bon fonctionnement de la justice L'exercice d'un contrôle de proportionnalité par le Conseil d'État au profit de l'annulation du principe de rétroactivité En l'espèce, le Conseil d'État exerce un contrôle de proportionnalité en mettant en perspective les intérêts du requérant et « l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru » ainsi que « la nature du motif d'annulation et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier les annulations prononcées par la présente décision ». [...]
[...] Ici, le Conseil supérieur de la magistrature ayant différé l'examen du projet de nomination du requérant n'a pas donné son avis au gouvernement alors que celui-ci a proposé, au Président de la République, un décret de nomination de ce procureur général à la cour d'appel au poste d'avocat général à la Cour de cassation. Alors, le Conseil d'État déclare donc qu'une erreur a été commise. En effet, le Conseil supérieur de la magistrature doit obligatoirement prononcer un avis sur un projet de nomination relatif à un futur magistrat ou avocat général, tel qu'en l'espèce. Le Conseil d'État se fonde ainsi sur l'art 38 de l'ordonnance de 1958 relative au statut des magistrats et sur l'article 65 de la Constitution. [...]
[...] Ainsi, le procureur général près la Cour d'appel de Riom a été nommé avocat général à la Cour de cassation et un nouveau procureur général près la Cour d'appel de Riom a été nommé. Alors, l'avocat général nouvellement nommé saisit alors le juge des référés ainsi que la section du contentieux du Conseil d'État afin de suspendre sa nomination et la nomination de son successeur à la Cour d'appel de Riom. Le juge des référés rejette la requête au motif que la demande n'est pas urgente. [...]
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