Une étude tout à fait exhaustive de l'arrêt du conseil d'Etat du 5 février 2001 doit passer dans un premier temps par la mise en évidence des points positifs de la décision et donc il s'agira, dans une certaine mesure, de défendre la position retenue par le Conseil d'Etat (partie I). A contrario, dans une deuxième partie il conviendra de soulever les faiblesses du raisonnement juridique de la haute juridiction administrative en conséquent, il s'agira ici d'adopter une position opposée à celle retenue par ladite juridiction (partie II).
[...] Il s'agit donc bien d'un espace proche du rivage auquel il y a lieu de faire appliquer les dispositions de l'article L 146-4 II et III du code de l'urbanisme (voir photographie annexe page 25). B. Sur l'absence d'étanchéité entre bande des cents mètres et espaces proches du rivage Pendant les premières années d'application de la loi Littoral, il était admis par tous que les espaces proches du rivage étaient les espaces contigus à la bande littorale des 100 mètres. [...]
[...] Le Conseil d'Etat s'est exprimé et a statué comme il suit : Considérant que le terrain . sur lequel des constructions sont projetées, est situé pour l'essentiel à une distance de 500 à 1000 mètres du rivage ; que ce terrain, bien qu'il soit séparé du rivage par une ligne de crête et par une zone urbanisée, constitue un espace proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L 146-4-II du code de l'urbanisme En l'espèce la haute juridiction retient le seul critère de la distance par rapport à la mer déduit de l'interprétation littérale de la loi Littoral de 1986. [...]
[...] Il ne s'agit pas d'une urbanisation massive avec des immeubles démesurées façons nord américaines En conséquent ladite zone, sans laisser de place à une ouverture massive à l'urbanisation, permet, dans une large mesure, une densification du bâti existant ce que prévoyait finalement le plan d'aménagement de zone et le permis de construire sanctionné. Ainsi convient-il de contester la décision du Conseil d'Etat sanctionnant un projet qui, en définitif, n'avait pour vocation que de proposer une densification du bâti existant sans pour autant étendre les limites urbanisées de ladite zone ni même porter atteinte à la qualité du site. [...]
[...] Aussi un arrêt plus récent du Conseil d'Etat du 25 mars 1998, Commune de Saint- Quay-Portrieux a confirmé cette position. Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a décidé que la circonstance que les terrains d'assiette de la zone d'aménagement concerté seraient compris dans un espace déjà urbanisé, si elle permet d'autoriser des constructions sur la bande littorale mentionnée au III de l'article L 146-4 du même code, ne dispense pas du respect des prescriptions du II de cet article. [...]
[...] Ainsi, pouvons-nous en déduire que toute extension de l'urbanisation qui n'aurait pas une dimension raisonnable porterait en soi atteinte à de tels espaces. Il est vrai que si l'on arrête notre analyse à ce stade, le plan d'aménagement de la ZAC du Bas Lauvert ne respecte pas le caractère limité de l'extension de l'urbanisation puisque celui-ci prévoit la construction de logements pour une surface hors œuvre nette de m2, cela parait considérable. En conséquent, le Conseil d'Etat aurait eu raison d'annuler le permis de construire délivré en application d'un tel plan. [...]
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