Les compilations d'oeuvres et d'interprétations musicales, opérées par des cessionnaires ou sous cessionnaires de droits d'exploitation généraux sans l'accord exprès des artistes concernés sont de plus en plus fréquentes : témoins de la mode, de la nostalgie, de l'absence de curiosité pour les titres moins connus, de la volonté de revivifier des catalogues anciens ou du manque de créativité... ? Quoi qu'il en soit, cette pratique commerciale soulève la question de sa conformité au droit moral de l'auteur ou de l'interprète. La compilation peut prendre des formes variées : oeuvres diverses d'un même auteur ou interprète rassemblées pour la première fois selon un choix particulier ; intégration d'une oeuvre ou d'une interprétation parmi celles d'autres artistes autour d'un thème plus ou moins cohérent. Il peut s'agir de reprendre les versions originales (enregistrements, orchestration...) ou de changer d'interprète, voire de faire de nouveaux arrangements... L'auteur (ou l'interprète) doit-il être consulté préalablement sur le principe même de l'insertion de son oeuvre (ou de son interprétation) dans une compilation ou ne peut-il que, le cas échéant, critiquer le résultat, si celui-ci déforme la musique ou le texte d'une de ses chansons ?
[...] Mais rien de tel ne devrait exister à propos du droit au respect. Il s'agit d'un droit défensif qui ne peut s'exercer que pour protester contre une atteinte déjà réalisée Droit défensif ? Soit, mais n'est-ce pas tout le droit moral qui a un caractère défensif : la formule est trompeuse, parce qu'elle tend à ne permettre à l'auteur de défendre l'intégrité de son oeuvre qu'après coup, quand l'atteinte est effective, bref : trop tard. Mais c'est une vue erronée, précisément parce qu'avant d'envisager une modification, une adaptation ou un acte quelconque qui touche à la forme ou à l'esprit de l'oeuvre, il faut s'assurer de l'accord de l'auteur, qui est fondé sur le droit au respect de l'oeuvre. [...]
[...] La première consiste à dire qu'elle montre que le fait que tout le contentieux de la propriété intellectuelle ne soit pas confié à une seule chambre de la Cour de cassation présente parfois des avantages ; la deuxième tient à ce qu'il nous semble que la solution posée par la première Chambre civile dans ce cas, non seulement entre en contradiction avec celle choisie par la Chambre sociale, mais aussi se concilie mal avec sa propre jurisprudence On va fluncher ; la troisième à souligner, si besoin est, la divergence entre les deux chambres pour souhaiter que la position de la Chambre sociale convainque la première Chambre civile ou la formation plus solennelle qui pourrait avoir à trancher. Bibliographie A qui appartient l'oeuvre d'art ? ; Françoise Chaudenson. Ed. [...]
[...] Compilations d'oeuvres et d'interprétations musicales: Cass. soc févr pourvoi 04- 45.203 Intégrité. Esprit de l'oeuvre Les compilations d'oeuvres et d'interprétations musicales, opérées par des cessionnaires ou sous cessionnaires de droits d'exploitation généraux sans l'accord exprès des artistes concernés sont de plus en plus fréquentes : témoins de la mode, de la nostalgie, de l'absence de curiosité pour les titres moins connus, de la volonté de revivifier des catalogues anciens ou du manque de créativité . ? Quoi qu'il en soit, cette pratique commerciale soulève la question de sa conformité au droit moral de l'auteur ou de l'interprète. [...]
[...] ) la Cour de cassation prend bien soin de préciser que la chanson est populaire. Il est donc légitime qu'elle soit souvent interprétée, y compris par de mauvais chanteurs. Il serait, en effet, paradoxal que l'auteur d'une chanson populaire proteste contre des interprétations visant à populariser l'oeuvre Une telle argumentation avait, du reste, été avancée dans l'affaire On va fluncher pour justifier la dénaturation d'une chanson populaire à des fins publicitaires par l'arrêt de renvoi, arrêt fort justement cassé. Elle ne va pas sans faire penser à certains contrefacteurs qui soutiennent que leurs actes ne sont pas condamnables parce qu'ils font de la publicité à l'oeuvre et à son auteur. [...]
[...] La Cour de cassation du reste, jamais donné une portée aussi étroite au droit au respect - y compris le présent arrêt. Or, la cour d'appel a constaté que le groupe de musiciens interprétait la chanson sans la modifier et de façon classique (quoi que cela puisse signifier ici) ; quant à la superposition du texte aux images et au cadre général, elle a estimé qu'ils ne modifiaient pas l'esprit de l'oeuvre particulière, chanson populaire comme les treize autres, ni [n'étaient] de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de M. [...]
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