Dans une décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a affirmé que la liberté d'association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle et a ainsi marqué le début du renforcement de son contrôle matériel sur la constitutionnalité des lois. En vertu de ce principe, les associations se constituent librement. Or, la Loi relative à la chasse a été portée devant le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé le 20 juillet 2000 sur l'atteinte à cette liberté fondamentale pour le bon fonctionnement de la démocratie, à travers deux dispositifs: un statut et un fonctionnement des fédérations trop restrictifs, et des contrôles excessifs.
Les modalités de contrôle instaurées par la loi relative à la chasse ne sont elles pas contraires au principe de la liberté d'association? La liberté d'association, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, fait partie du bloc de constitutionnalité. Aussi, un principe fondamental peut-il être réglementé ou encadré? Dans l'arrêt Dehaene rendu en 1950, le Conseil d'Etat a estimé que le droit de grève pouvait s'exercer dans le cadre des normes qui le réglementent.
Le Conseil constitutionnel décide de la constitutionnalité du projet de loi contesté car si les fédérations de chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont néanmoins investies de missions de service public qui justifient à l'égard de ces activités une compétence administrative.
L'identification d'un service public géré par un organisme privé (I) légitime le contrôle exercé par l'administration sans porter atteinte au principe de la liberté d'association (II).
[...] I - L'IDENTIFICATION D'UN SERVICE PUBLIC GÉRÉ PAR UN ORGANISME PRIVÉ La jurisprudence détermine le caractère particulier des fédérations des chasseurs en s'appuyant sur le critère de l'intérêt général et en reconnaissant à celles ci leur mission de service public A - Une activité d'intérêt général gérée par une personne publique Il n'y a service public que s'il y a intérêt général. En effet, cette notion, qui va permettre de légitimer l'intervention publique, est l'une des notions juridiques les plus imprécises qui soient. Pourtant, l'intérêt général constitue tout à la fois la justification et la mesure des prérogatives et des sujétions de l'administration. [...]
[...] Concernant l'enseignement, l'arrêt Mme Galtié du 13 janvier 1993, reconnaît la mission confiée à un établissement scolaire _dont la construction et le fonctionnement étaient assurés par une association, établissement privé_ en vue de permettre la scolarisation d'élèves français et de favoriser la diffusion de la langue et le rayonnement de la culture françaises avait le caractère d'une mission de service public.” La décision du Conseil constitutionnel reprend cette expression et déclare que les fédérations des chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public”. La continuité jurisprudentielle pose une règle qui ne trouve de fondement ni dans les textes constitutionnels, ni dans les textes législatifs ; la formule est posée. D'ailleurs le doyen Cornu dans son Vocabulaire juridique la définit comme une “formule jurisprudentielle qualifiant les activités de certains organismes privés et justifiant à l'égard de ces activités la compétence administrative”. [...]
[...] En veillant à la répression du braconnage, à la constitution et à l'aménagement de réserves de chasse, et à la protection et à la reproduction du gibier. Ces associations collaborent ainsi à l'exécution d'un service public, comme le soulignait le Conseil d'État dans un arrêt Chevassier du 4 avril 1962, qui relevait également que leur président est nommé par un ministre et que leur activité et leur budget sont soumis au contrôle de l'administration. L'État contrôle ainsi ces fédérations en vertu de la catégorie particulière à laquelle elles appartiennent. [...]
[...] Il peut s'agir d'une définition quelque peu abstraite de ce qui est nécessaire pour la collectivité toute entière. Peu à peu, toutes sortes d'activités ont été progressivement reconnus d'intérêt général, loin des limites supposées de l'action étatique.” Cette évolution a marqué le domaine culturel. En effet, dans l'arrêt Ville de Royan du 25 mars 1966, le Conseil d'État considère que le Grand Casino Municipal de Royan, avec tout ce que comporte un semblable établissement, tels que représentations théâtrales, concerts, bals, “salle de lecture et bibliothèque, jeux divers, salle d'escrime, restaurant” présente un intérêt général dans le développement de la station touristique et balnéaire de Royan. [...]
[...] Mais il semblerait que les deux critères de reconnaissance du service public soient cumulatifs. En l'espèce, le critère finaliste est bien rempli car il y a bien activité d'intérêt général, si ce critère n'était pas satisfait, le juge se serait arrêté la et aurait considéré que l'activité était privée, comme dans l'arrêt Rolin. D'autre part, le critère organique est lui aussi satisfait du fait du contrôle de l'état ; le contrôle aurait conduit a une qualification de l'activité par le juge comme étant une activité privée, tel a été le cas dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2003, Société protectrice des animaux. [...]
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