La responsabilité se définit comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences. Dans la majorité des cas, on doit répondre de ses propres actes mais notre droit a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles une personne autre que l'auteur du fait dommageable sera considérée comme responsable. C'est le cas des parents du fait de leur enfants ou encore des commettant du fait de leurs préposés. La jurisprudence a récemment évolué concernant la mise en œuvre de cette dernière responsabilité.
Par un arrêt du 25 février 2000, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation avait sous le visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil précisé que le préposé qui agit sans excéder les limites de ses fonctions n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers. Ainsi, dans cette affaire Mr Costedoat n'est pas responsable du dommage qu'il a causé en répandant des produits toxiques lors de mauvaises conditions météorologiques.
Par 2 arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 novembre 2004, les juges ont toujours sous le visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil précisé que le médecin ou sage-femme salariée n'engage pas sa responsabilité si il agit s ans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l'établissement privée. Ainsi, d'une part, un médecin de garde d'une clinique privée n'est pas responsable de l'hémiplégie de son patient causé par une mauvaise surveillance de sa part. D'autre part, une sage-femme n'est pas responsable de la mort d'un nouveau né alors que les experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable à la sage-femme.
Par l'arrêt principe de l'assemblée plénière, la cour de cassation a donc fondamentalement modifié la jurisprudence antérieure. Les deux arrêts du 9 novembre 2004 viennent en réalité simplement faire application de l'arrêt de l'assemblée plénière au domaine médical.
Il conviendra de voir quelle était la jurisprudence antérieure quant à la mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (I) avant d'apprécier l'évolution engagée par la Cour de Cassation (II).
[...] D'autre part, une sage-femme n'est pas responsable de la mort d'un nouveau né alors que les experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable à la sage-femme. Par l'arrêt principe de l'assemblée plénière, la cour de cassation a donc fondamentalement modifié la jurisprudence antérieure. Les deux arrêts du 9 novembre 2004 viennent en réalité simplement faire application de l'arrêt de l'assemblée plénière au domaine médical. Il conviendra de voir quelle était la jurisprudence antérieure quant à la mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé avant d'apprécier l'évolution engagée par la Cour de Cassation (II). [...]
[...] Commentaire comparé, arrêts du 9 novembre 2004 La responsabilité se définit comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences. Dans la majorité des cas, on doit répondre de ses propres actes mais notre droit a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles une personne autre que l'auteur du fait dommageable sera considérée comme responsable. C'est le cas des parents du fait de leurs enfants ou encore des commettant du fait de leurs préposés. La jurisprudence a récemment évolué concernant la mise en œuvre de cette dernière responsabilité. [...]
[...] B : Vers la responsabilité unique du commettant La solution traditionnelle a été profondément modifié par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 25 février 2000 (Costedoat) qui affirme que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Ainsi, si la victime souhaite être indemnisé elle devra agir contre le chef d'entreprise mais ce dernier ne pourra pas se retourner contre son salarié, il demeure l'unique responsable du dommage causé par son préposé. Il n'y a donc plus de relation indirect entre la victime et l'auteur du dommage, ce dernier n'est définitivement pas responsable. [...]
[...] En l'espèce, l'employé avait commis de faux en écriture sur les ordres du commettant. II : Les nouvelles conditions de la responsabilité unique du commettant Le préposé doit rester dans les limites de sa mission la victime a alors très peu de possibilité pour se retourner contre le préposé A : Un préposé dans les limites de sa mission Par ses deux arrêts du 9 novembre 2004, la Cour de Cassation est venue confirmé sa position exprimée dans l'arrêt Costedoat en appliquant sa théorie au domaine médical privé. [...]
[...] Si le préposé est dans le cadre de sa mission et n'a pas commis d'infraction pénale intentionnelle, seule la responsabilité du commettant peut alors en principe être engagée, le préposé disposant d'une immunité personnelle à l'égard de la victime. En revanche, si le préposé dans le cadre de sa mission a commis une infraction pénale intentionnelle, la victime peut alors se retourner contre l'employé. Bien que l'assemblée plénière dans l'arrêt cousin ne l'ait pas indiqué formellement, une action contre le commettant est sans doute possible puisque l'employé n'est pas sorti de sa mission. Enfin, si le préposé dépasse le cadre de sa mission, la responsabilité personnelle du préposé peut alors être engagée. [...]
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