Fédération nationale des associations d'usagers de transports, FNAUT, cour administrative, 13 février 1997, 25 septembre 2014, 27 décembre 1958
En l'espèce, lors de l'aménagement d'une route départementale, le département de l'Isère a enlevé des coupons de rails et autres appareillages techniques sur plusieurs passages à niveau d'une ligne ferroviaire fermée depuis plusieurs années.
La fédération nationale des associations d'usagers de transports (FNAUT) a demandé au président de réseaux ferrés de France (RFF) et au préfet de dresser un procès-verbal pour atteinte à l'intégrité du domaine public ferroviaire et demande a ce que le département soit assigné en justice pour contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 774-2 du Code de justice administrative, demandes qui ont été implicitement rejetées par le préfet et le président de RFF.
[...] Ainsi les passages à niveau sont considérés, par application de la théorie de l'accessoire cherchant un lien matériel et fonctionnel entre le bine et le domaine public, comme incorporé au transport ferroviaire stricto sensu appartenant aujourd'hui à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) qu'est RFF. En l'espèce, les juges ont bien constaté que les biens affectés au transport ferroviaire et aménagés à cet effet, appartenant à RFF, appartiennent au domaine public. De ce fait, ces biens sont également protégés par les nombreuses règles rigoureuses encadrant le domaine public. [...]
[...] Le régime particulier des contraventions de grande voirie est-il applicable aux collectivités territoriales ? Les juges ont rappelé que d'après l'article 11 de la loi du 13 février 1997, les biens appartenant à RFF affecté au transport ferroviaire, et qui a subi des aménagements spéciaux, appartient bien au domaine public, ils sont donc soumis au régime de protection du domaine public, et les juges rappellent également que les agents de l'État et de RFF sont concurremment compétents pour sanctionner les atteintes faites à l'intégrité de ce domaine. [...]
[...] Les juges d'appel ont refusé cette justification, car même si la sécurité routière est un intérêt général, elle n'est pas à la charge de RFF. RFF aura donc la charge d'accueillir les demandes de la FNAUT et de poursuivre le département. [...]
[...] Comme les juges du Conseil d'État l'ont rappelé dans leur arrêt de 2005 : M. Cacheux c/Préfet du Finistère l'obligation de poursuivrais les contrevenants de grande voirie peut se voir limiter par les autres intérêts généraux dont l'administration à la charge. L'obligation ne tient plus lorsque les effets de la contravention risquent d'entrer en conflit avec d'autres intérêts généraux, dont l'administration à la charge. En l'espèce, RFF justifiait son refus de dresser un procès-verbal pour des raisons de sécurité routière, intérêt général que les travaux du département devaient satisfaire. [...]
[...] Commentaire CAA Lyon septembre 2014, Fédération nationale des associations d'usagers des transports Le 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt intitulé Fédération nationale des associations d'usagers des transports relatif à . En l'espèce, lors de l'aménagement d'une route départementale, le département de l'Isère a enlevé des coupons de rails et autres appareillages techniques sur plusieurs passages à niveau d'une ligne ferroviaire fermée depuis plusieurs années. La fédération nationale des associations d'usagers de transports (FNAUT) a demandé au président de réseaux ferrés de France (RFF) et au préfet de dresser un procès-verbal pour atteinte à l'intégrité du domaine public ferroviaire et demande a ce que le département soit assigné en justice pour contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. [...]
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