Une dame P... engage devant les juridictions tchèques une action en recherche de paternité naturelle à l'égard de M.Jiri M..., décédé le 5 avril 1991. Le président du Tribunal de Marseille, par ordonnance sur requête, autorise la communication d'éléments biologiques de Jiri M..., en l'espèce des échantillons sanguins prélevés lors d'une opération chirurgicale, indispensables à l'analyse médico-légale effectuée à l'étranger. L'épouse et le fils de Jiri M... ont assigné la dame P... en rétractation de cette ordonnance. Un arrêt confirmatif a rejeté la demande. Le pourvoi portait sur la violation de l'article 16-11 du code civil et celle de l'article 495 du nouveau code de procédure civile sur la non-contradiction. Sur ce second point la Cour estime que les conditions de la juridiction sur requête (acuité du contentieux, importance des conséquences financières) étaient bien réunies. Restait donc la première critique.
[...] à son frère Le pourvoi est rejeté. L'argument conduisant à exiger un adminicule était condamné d'avance, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Quant au refus d'expertise on sait aussi que les juges du fond sont souverains pour l'apprécier sous tout de même la surveillance de la Cour régulatrice. Toutefois, et l'arrêt est ici plus intéressant, la Cour de cassation ouvre deux exceptions dans ce cas : la preuve éventuelle de la paternité d'un tiers et la demande d'une contre-expertise. [...]
[...] Commentaire d'arrêts : Civ. 1re juin 2007 ; Civ. 1re mars 2007 ; Civ avr Une dame P . engage devant les juridictions tchèques une action en recherche de paternité naturelle à l'égard de M.Jiri M décédé le 5 avril 1991. Le président du Tribunal de Marseille, par ordonnance sur requête, autorise la communication d'éléments biologiques de Jiri M en l'espèce des échantillons sanguins prélevés lors d'une opération chirurgicale, indispensables à l'analyse médico-légale effectuée à l'étranger. L'épouse et le fils de Jiri M . [...]
[...] Il est également vrai que, devant le juge étranger, il y avait bien en cours une action relative à la filiation. C'est sur ce dernier point, que relève expressément la Cour de cassation, qu'il conviendra sans doute d'être vigilant. En effet nombre de pays étrangers permettent sans limite le recours à l'expertise génétique, en dehors de toute action. La difficulté pour le sujet français, qui n'hésite pas à y recourir au delà des frontières, peut être de se procurer les éléments nécessaires. [...]
[...] Sur le premier point il n'y a rien à redire et, comme le note justement M. Garé, dans une telle hypothèse il y a lieu de penser que le tiers serait appelé à l'instance. Le second point suscitera plus de doute : le défendeur qui a refusé l'expertise peut- il réclamer une contre-expertise Saisie jadis de la question de savoir si, après une expertise sanguine, le juge était tenu, dans la ligne du droit à l'expertise biologique, de faire droit à une expertise génétique, la Cour de cassation s'était fermement prononcée pour la négative dès lors que la première analyse aboutissait à une certitude suffisante. [...]
[...] Un arrêt confirmatif a rejeté la demande. Le pourvoi portait sur la violation de l'article 16-11 du code civil et celle de l'article 495 du nouveau code de procédure civile sur la non- contradiction. Sur ce second point la Cour estime que les conditions de la juridiction sur requête (acuité du contentieux, importance des conséquences financières) étaient bien réunies. Restait donc la première critique. Depuis la création de l'article 16-11 du code civil, en partie modifié par la loi du 24 mars 2005, on n'est pas sûr du périmètre exact de l'article. [...]
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