Le Droit français se caractérise par une dualité de juridiction. Cette dualité, spécificité française, est présentée par les auteurs comme nécessaire au bon fonctionnement de la justice, les deux ordres juridictionnels répondant a des règles de droit totalement différentes. Cette dualité peut cependant être une source de conflits, lorsque les compétences de chaque juridiction ne sont par définies avec précision. Pour remédier a ces conflits de compétence, sans aboutir a des décisions contradictoires ou a un déni de justice, une juridiction spéciale a été créée : Le tribunal des conflits a pour principale fonction de trancher les litiges de compétence entre la juridiction administrative, et la juridiction judiciaire. L'arrêt rendu la 17 mai 2010 en est un exemple particulièrement important, dans la mesure ou le litige touche ici a la contestation d'une sentence arbitrale, touchant au domaine du commerce international, et mettant en cause des personnes publiques.
Un Institut français de recherche médicale (l'INSERM) conclut un contrat avec une fondation norvégienne (la fondation Letten F. Sausgstad), portant sur la construction en France d'un centre médical. Une des clauses du contrat prévoit qu'en cas de désaccord, les parties s'engagent, avant de recourir à un procès, à se tourner vers un arbitre. La fondation n'exécute qu'une partie se ses engagements, et notifie a l'institut la fin de leurs relations contractuelles.
L'Institut assigne donc le fondation devant le tribunal de grande instance en exécution de la totalité de l'obligation, ce qui revient a payer la totalité de la somme prévue par le contrat. La tribunal de grande instance accueille la demande de l'institut, condamnant alors la fondation a exécuter sa part du contrat, en versant au requérant le reste de la somme due. La fondation interjette alors appel la cour d'appel de paris annule le jugement rendu en première instance, considérant que le tribunal de grande instance était incompétent pour se prononcer sur une telle demande, renvoyant donc les parties devant une juridiction arbitrale, comme le stipule le contrat. L'arbitre qui se prononce ne fait pas droit aux demandes de l'institut. Celui-ci saisit alors la cour administrative d'appel de Marseille, en annulation de la sentence arbitrale, soulevant devant le juge administratif la nullité de la clause compromissoire. Parallèlement, l'institut a également saisi la cour d'appel de Paris, en annulation de la même sentence arbitrale. La cour d'appel, dans un arrêt du 13 novembre 2008, déboute l'institut de ses demandes, s'estimant compétente sur le fondement de l'article 1505 du code de procédure civile. Le Conseil d'État, saisi de la requête présentée en premier lieu devant la cour administrative d'appel de Paris considère que la compétence de la Cour d'appel de Paris pour connaître de la contestation de la sentence arbitrage n'est pas aussi évidente. Le conseil d'État, dans un arrêt rendu le 31 juillet 2009 considère en effet que le problème soulevé, au regard de la nature administrative apparente du contrat, et du caractère international de celui-ci, pose un problème de répartition des compétences, et saisit le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits tranche donc de manière définitive, dans un arrêt rendu le 17 mai 2010, en redéfinissant les critères qui fondent dans ce type de cas de figure la compétence du juge judiciaire et administratif.
Quelle est la juridiction compétente pour connaître du contentieux relatif à l'annulation d'une sentence arbitrale mettant en cause les intérêts du commerce international ?
Le tribunal des conflits considère au final que le protocole d'accord conclu met majoritairement en jeu des intérêts du commerce international, et que les personnes publiques ici en cause pouvaient légitimement soumettre le règlement de leur litige a un arbitre, et place alors celui-ci dans la compétence du juge judiciaire. Il va ainsi dans le sens de la Cour d'appel qui s'était déclarée compétente, et dans celui des juridictions administratives qui émettaient des doutes sur la question.
Si les juridictions qui se sont successivement prononcées sur la question ont du dans un premier temps se pencher sur la validité même de l'arbitrage, c'est l'étude approfondie de la nature du contrat et de ses enjeux qui permet de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur l'annulation de la sentence arbitrale.
[...] Le tribunal des conflits tranche donc de manière définitive, dans un arrêt rendu le 17 mai 2010, en redéfinissant les critères qui fondent dans ce type de cas de figure la compétence du juge judiciaire et administratif. Quelle est la juridiction compétente pour connaître du contentieux relatif à l'annulation d'une sentence arbitrale mettant en cause les intérêts du commerce international ? Le tribunal des conflits considère au final que le protocole d'accord conclu met majoritairement en jeu des intérêts du commerce international, et que les personnes publiques ici en cause pouvaient légitimement soumettre le règlement de leur litige à un arbitre, et place alors celui-ci dans la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] Cette contestation, fondement de la saisine de la juridiction judiciaire par l'institut. L'institut, pour voir annuler la sentence arbitrale avec laquelle il est en désaccord, remet en cause la validité même de la clause compromissoire, prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de litige, devant la cour d'appel de Paris. Cet argument peut paraître fondé, si l'on se penche en effet sur la définition première de l'arbitrage. A l'origine en effet, il était formellement interdit aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. [...]
[...] Il serait donc envisageable de le placer de manière automatique dans le champ de compétence du juge administratif. Le tribunal des conflits en décide autrement, en effectuant une sorte de séparation entre le fond pur du contrat, et la juridiction au sein de laquelle le litige sera réglé. Le tribunal des conflits va en effet s'appuyer, comme la cour de cassation dans l'arrêt Galakis, sur le caractère international du contrat. Considérant que celui-ci met en cause des enjeux du commerce international, il décide de le confier à la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] En effet, les deux ordres de juridiction n'effectueront pas le même type de contrôle, au moment de la vérification au fond de la sentence arbitrale. [...]
[...] Nous pouvons donc constater que l'arrêt INSERM Fondation Letten F. Sausgstad s'inscrit à la suite de l'arrêt Galakis, rendu par la cour de cassation en 1966. Cet arrêt fait en effet primer le caractère international d'une convention sur la distinction entre la nature privée et publique de celle-ci. Mettre l'accent sur l'internationalité du contrat plutôt que sur son caractère public permet en effet de légitimer le recours à l'arbitrage dans le cas de litiges nés de l'application de cette convention. [...]
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