La qualification du contrat de travail permet d'appliquer son régime dérogatoire. Or pour qu'il soit qualifié de contrat de travail, cela nécessite la réunion de plusieurs critères comme le montre l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juin 2009 Société Glem contre Brocheton. En l'espèce, les participants, Mme Adamiak, M. Brocheton et M. Laize ont signé un acte intitulé « règlement participants » En signant cela, ils ont consenti à participer du 14 au 28 mars 2003 au tournage de l'émission « l'Ile de la tentation », saison 2003, se déroulant dans un hôtel thaïlandais du golfe du Siam. Cette émission est produite pour TF1 par la société Glem, le concept est défini comme « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ».
Les participants ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une requalification du « règlement participant » en contrat de travail à durée indéterminé mais également pour obtenir paiement de rappels de salaire ainsi que des heures supplémentaires et des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture. La Cour d'Appel de Paris a rendu des arrêts le 12 février 2008. La société Glem s'est pourvu en cassation car elle a été condamnée à payer aux participants une indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation va rendre un arrêt le 3 juin 2009.
A l'appui de son pourvoi, la société Glem, devenue TF1 productions, invoque tout d'abord que l'un des critères du contrat de travail qui est une prestation de travail qu'elle soit manuelle ou intellectuelle n'a ici pas été respecté et donc n'est pas conforme aux dispositions des articles L 1221-1 et suivants du Code du travail. Pour la société, l'activité des participants consistait « à exprimer ses propres sentiments et à s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires », ce qui ne correspond pas à un travail. La société reproche à la Cour d'Appel d'avoir estimer que les participants réalisaient bien une prestation de travail car ils devaient mettre en œuvre une activité créatrice, exigeant un « effort soutenu ».
De plus, la société invoque qu'une activité exercée à des fins autres que la perception d'une rémunération ne saurait revêtir la qualification de prestation de travail, laquelle doit, pour relever des dispositions du Code du travail, présenter un caractère professionnel. Elle appuie son argument sur le « règlement participant » que les participants ont signé.
Puis, elle invoque le fait que la présence de caméras dans la vie privée ne caractérise pas un travail car l'exposition des candidats et de leur vie privée étaient l'objet même du contrat de « télé-réalité ». Les participants devaient être eux-même et non pas des acteurs. Il y a violation de L 1221-1 du Code du travail.
Le temps pendant lequel les participants étaient filmés ne correspond pas pour la société à un temps de travail dès lors qu'il est totalement dispensé d'accomplir la moindre prestation de travail pour la production contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel.
La société production invoque également que le second critère d'identification du contrat de travail n'est pas présent. Il n'y a pas pour elle un lien de subordination entre l'employeur et les participants. Les activités proposées aux candidats n'avaient aucun caractère contraignant et ils étaient libres de refuser d'y participer sans que cela ait d'incidence sur la poursuite de leur participation à l'émission. Ils pouvaient même quitter l'émission sans qu'une sanction leur soit infligée. De plus, aucune disposition du « règlement participants » conclu entre les participants et la société Glem ne fait référence à un « pouvoir de mise en garde », la Cour d'Appel a donc dénaturé les thermes du contrat en estimant le contraire d'après la société. La clause pénale stipulée dans le « règlement participants » n'a pas pour objet d'instaurer un pouvoir disciplinaire en permettant à la production de sanctionner, lors du séjour, des comportements du participant qu'elle estimerait fautifs mais a vocation à sanctionner l'inexécution de l'obligation de confidentialité dont il est tenu postérieurement au tournage. D'après la société TF1 productions, la prise en charge des frais de déplacements et d'hébergement d'un candidat à un jeu télévisé se déroulant sur une île ne saurait, en l'absence de tout travail accompli par l'intéressé, s'analyser en une rémunération.
Un règlement participants signé afin de participer à une émission de téléréalité respecte-t-il les critères du contrat de travail permettant de le requalifier en contrat de travail?
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 juin 2009 admet tout comme la Cour d'Appel qu'il y a bien la présence d'un contrat de travail liant les participants et la société Glem. En effet, elle remarque que les critères du contrat de travail sont réunis. Il y a bien l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem. Pour prouver cela la Cour de cassation rappelle notamment que les participants étaient obligés de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels. De plus, toute infraction contractuelle était sanctionnée par le renvoi. La prestation était ici bien un travail car il ne s'agit pas seulement de filmer des scènes de la vie quotidienne mais d'imposer certaines activités, certaines scènes. Il s'agit là d'une « série télévisée ». Puis les participants ont également touché une rémunération due à l'exécution de leur travail.
Or la Cour de Cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d'Appel en ce qui concerne le traail dissimulé. Il n'y a pas pour elle de travail dissimulé car le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. Ainsi la Cour de Cassation casse et annul l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2008 mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Glem à payer à Mme Adamiak, M. Brocheton et M. Laize une indemnité pour travail dissimulé.
Pour qu'un contrat soit requalifié en contrat de travail, il doit comprendre une prestation de travail et un lien de subordination ainsi qu'un critère subsidiaire comme l'a montré la Cour d'Appel. Le travail exercé en l'espèce n'est pas vu comme un travail dissimulé par la Cour de Cassation, mais la solution de la cour de cassation peut être contestable.
[...] La Cour de cassation va rendre un arrêt le 3 juin 2009. A l'appui de son pourvoi, la société Glem, devenu TF1 productions, invoque tout d'abord que l'un des critères du contrat de travail qui est une prestation de travail qu'elle soit manuelle ou intellectuelle n'a ici pas été respecté et donc n'est pas conforme aux dispositions des articles L 1221-1 et suivants du Code du travail. Pour la société, l'activité des participants consistait à exprimer ses propres sentiments et à s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires ce qui ne correspond pas à un travail. [...]
[...] Brocheton et M. Laize une indemnité pour travail dissimulé. Pour qu'un contrat soit requalifié en contrat de travail, il doit comprendre une prestation de travail et un lien de subordination ainsi qu'un critère subsidiaire comme l'a montré la Cour d'Appel Le travail exercé en l'espèce n'est pas vu comme un travail dissimulé par la Cour de cassation, mais la solution de la cour de cassation peut être contestable (II). I. Les critères d'identification du contrat de travail : en accord avec l'arrêt de la Cour d'appel : La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d'Appel de Paris en ce qui concerne les critères du contrat de travail. [...]
[...] D'après la société TF1 productions, la prise en charge des frais de déplacements et d'hébergement d'un candidat à un jeu télévisé se déroulant sur une île ne saurait, en l'absence de tout travail accompli par l'intéressé, s'analyser en une rémunération. Un règlement participant signé afin de participer à une émission de téléréalité respecte-t-il les critères du contrat de travail permettant de le requalifier en contrat de travail? La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2009 admet tout comme la Cour d'Appel qu'il y a bien la présence d'un contrat de travail liant les participants et la société Glem. [...]
[...] Éléments de la subordination : horaires à respecter, modalités d'exécution fixées et contrôlées par l'employeur, la rémunération doit provenir du cocontractant (société Glem). Concernant la rémunération, la doctrine s'accorde à dire que c'est un élément subsidiaire. En l'espèce, la rémunération a été versée en nature en raison des transports, de l'hébergement, des repas et activités sportives, mais aussi à considérer que le versement de la somme de constituait la contrepartie du travail des participants. Sur ces points la Cour de cassation a donc été en accord avec la juridiction d'appel or ce n'est pas le cas pour le travail dissimulé. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation n'admet pas la présence d'un travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié Cette solution de la Cour de cassation ne fait que reprendre une solution jurisprudentielle acquise depuis 1983. Cette solution remet donc en cause l'indemnité que la Cour d'Appel avait accordée aux participants. Art L 8221-3 vise deux attitudes : dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié. B. Une solution contestable : Du point de vue de la prestation de travail : il s'agit d'un contrat de travail prévoyant un temps de travail de 24/24 heures. [...]
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