Le renvoi préjudiciel prévu par l'article 234 du traité sur la Communauté européenne est un mécanisme de coopération, non contentieux, qui permet à une juridiction nationale (et même l'y oblige si ses décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel en droit interne), de renvoyer à la Cour de justice les questions d'interprétation du droit communautaire, ou encore celle de l'appréciation de la validité des actes des institutions (obligation de renvoi ici), soulevées devant elle au cours d'un litige dont elle est saisie.
En l'espèce, M. De Coster, en litige devant le Collège des bourgmestres et échevins d'une région belge, voit sont affaire renvoyée devant la Cour de Luxembourg. Se pose ici le problème de l'interprétation de l'article 59 du traité de la Communauté européenne interdisant les restrictions à la libre prestation des services. C'est contre une taxe sur les antennes paraboliques visant endiguer leur prolifération que le requérant a agi devant le collège juridictionnel belge. Ce dernier s'est alors demandé si la taxe en question n'était pas contraire à l'article 59 du traité CE précité : il a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice en respect de la primauté et de l'effet direct du droit communautaire. La Cour examine systématiquement en premier lieu la recevabilité du renvoi préjudiciel ainsi mis en œuvre, et a estimé ici que le Collège juridictionnel pouvait être considéré comme une juridiction au sens de l'article 234 du traité CE. La Cour estime que la taxe attaquée par le requérant devant la juridiction nationale n'était pas conforme à l'interprétation qu'elle retient de l'article 59 du traité CE portant interdiction de restreindre la libre prestation des services. Cet arrêt met surtout en lumière les difficultés d'interprétation auxquelles donne lieu cette procédure, notamment quant à la notion de « juridiction » au sens de l'article 234 du traité (...).
La Cour de justice considère d'une part que le Collège juridictionnel remplit finalement les critères qu'elle pose à la qualification de « juridiction » et qu'il est ainsi recevable à lui adresser une question préjudicielle (I) ; d'autre part elle répond à la question au fond en procédant à sa reformulation afin de la rendre compatible avec les pouvoirs qui sont siens dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel (II).
[...] En effet, la formulation de cette décision apparaît surfaite : ce n'est pas tellement l'interprétation du sens des articles qui importent en réalité au juge national, mais bien plus la solution au litige que le juge communautaire semble lui-même tirer de son interprétation. D'ailleurs, l'utilisation du verbe s'opposent au présent, vient soutenir une certaine impérativité de la décision, comme si l'on pouvait lire entre les lignes qu'il était enjoint à la juridiction nationale de réitérer cette position dans sa décision. Le raisonnement auquel s'adonne d'ailleurs la Cour sur le fond pourrait difficilement être différent : il s'agit de donner la signification de dispositions communautaires utiles au règlement d'un litige déterminé, et dont le fond est communiqué à la Cour. [...]
[...] On perçoit ici alors la traduction de la conception européenne de la séparation des pouvoirs par la nécessité de l'indépendance des juridictions. La Cour relève ainsi que la région à laquelle le Collège est attaché procède à la nomination des membres de l'organe, et non la commune dont les décisions sont l'objet de l'examen du Collège ; le personnel communal ne peut par ailleurs pas en être membre ; enfin une procédure de récusation est prévue et les membres sont nommés pour une durée illimitée. [...]
[...] Cette dernière reconnaît en l'espèce au Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles- Capitale le caractère permanent, sa création légale, sa capacité à statuer en droit, ainsi que le caractère obligatoire de sa juridiction en la matière du litige (contentieux fiscal). Ces indices ne sauraient cependant suffire pour autant : les conditions énumérées doivent être satisfaites de manière cumulative ; la réunion simplement de certains de ces éléments ne peut entraîner la qualification en question. Ici, le doute point quant aux critères de la procédure contradictoire, ainsi qu'à ceux de l'indépendance et de l'impartialité. [...]
[...] Néanmoins, il ne s'agit pas que le juge communautaire dont on vient solliciter les lumières ne règle le litige au fond : son rôle est celui d'interpréter la disposition communautaire soumise à sa lumière. La Cour procède alors ici au rappel de ce en quoi consistent ses compétences dans le cadre du renvoi préjudiciel : il s'agit de fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier cette compatibilité [du droit national au droit communautaire] pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie Il s'agit ici en effet pour les juges de rappeler que la procédure du renvoi préjudiciel n'est pas contentieuse : il s'agit d'une coopération entre des juges dont l'objet n'est pas directement de trancher le litige, mais de donner les moyens aux juges nationaux d'examiner, en connaissance de la teneur des dispositions communautaires, le litige qui leur est soumis. [...]
[...] Quoiqu'il en soit, les juges de Luxembourg ont ici estimé que la condition était satisfaite. Une copie de la requête avait en effet été notifiée à la partie défenderesse, qui avait alors disposé d'un délai de trente jours pour produire un mémoire en réponse, transmis à la partie requérante. La Cour fait ensuite part de son sentiment que l'instruction est conduite de manière contradictoire Les parties peuvent par ailleurs consulter le dossier, et faire part de leurs observations à son égard à l'occasion d'une audience publique. [...]
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