Conclusion d'une convention de compte courant d'associé, expertise de gestion, SAS Société par Actions Simplifiée, SARL Société à Responsabilité Limitée, opération de gestion, article L223-37 du Code de commerce, convention réglementée, appréciation in concreto
L'arrêt qu'il y a lieu de commenter a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 21 avril 2022, et concerne la conclusion d'un compte courant d'associé pouvant faire l'objet d'une expertise de gestion.
Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : un associé d'une société par action simplifiée et d'une société à responsabilité limitée a assigné les deux sociétés, le dirigeant et le gérant associé de cette société par action simplifiée et de cette société à risque limité aux fins de voir enjoindre le dirigeant et le gérant de ces deux sociétés, de produire, sous astreinte, certains comptes annuels et documents sociaux et de voir ordonner une expertise de gestion à son égard.
[...] D'autres éléments comme l'absence de réunion des associés et les non-réponses du gérant, sont des éléments que les juges ne peuvent ignorer pour caractériser un risque. L'ouverture du compte courant est effectuée au profit d'un associé qui est par ailleurs dirigeant de la société et tous ces éléments ont permis aux juges de la Cour de cassation de retenir que le risque de perte de la société se trouvait dans cet engagement pris par le dirigeant de la société, à savoir l'ouverture de compte courant pour son seul profit. La Cour de cassation, sur le fondement de l'article. [...]
[...] Pour que les juges de la Cour de cassation puisse ordonner cette expertise de gestion, encore fallait-il considérer que l'ouverture de compte courant de l'associé dont il est question dans cet arrêt soit une convention réglementée, pour voir l'application de cet article. Les conventions réglementées sont définies comme étant des conventions conclues entre la société et certains dirigeants ou actionnaires de la société ou encore entre une société et une autre ayant des dirigeants et gérants communs. Pour conclure ces conventions, il faut l'accord préalable d'un organe décisionnel de la société, généralement l'assemblée des associés. [...]
[...] 223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. " Pour rendre sa décision, les juges de la Cour de cassation ont utilisé comme fondement l'article L. 223-37 du Code de commerce qui concerne la possibilité pour des associés de demander en justice la désignation d'un expert chargé de réaliser une expertise de gestion sur des opérations de gestion. [...]
[...] Une opération en compte courant soumise à la procédure des conventions réglementées Il convient d'évoquer le caractère inhabituel de l'ouverture d'un compte courant d'un associé et cette solution apparaît fortement limitée en ce qu'elle est un " obiter dictum " Le caractère inhabituel de l'ouverture d'un compte courant au profit d'un associé " La conclusion d'une convention de compte courant d'associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l'article précité. " La décision de la Cour de cassation de considérer qu'il y avait un risque pour la société, issu de cette ouverture de compte courant au profit d'un associé apparaît cohérente et juste au regard des autres associés de la société. [...]
[...] " Pour pouvoir enjoindre au dirigeant et gérant des deux sociétés de fournir des documents sociaux et comptes annuels et d'ordonner une expertise de gestion à l'encontre du dirigeant, il faut que l'ouverture du compte courant au profit d'un associé soit qualifiée de convention réglementée. Pour pouvoir qualifier une convention de convention réglementée, il faut nécessairement caractériser un engagement pouvant potentiellement générer un risque pour la société et il peut aussi bien s'agir d'un risque de perte monétaire que d'un risque d'effondrement de la société. Dans cette affaire, il est important de comprendre que les juges de la Cour de cassation ont, en rendant leur solution, essayé de caractériser ce risque pour la société issu d'un engagement passé avec la société. [...]
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