Dignité du corps humain
Les Droits de l'Homme ont pris naissance avec le Code de Nuremberg de 1947, le principal but de ce code était de protéger la liberté et la dignité de l'individu face aux abus et aux perversions de l'expérimentation médicale. Le principe de respect de la dignité humaine qu'on retrouve dans ce code est donc un principe fondamental que l'on protège autant en droit interne qu'en droit international.
Par une décision relative aux lois sur la bioéthique du 27 juillet 1994 la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation devient en droit interne un principe à valeur constitutionnelle. En conformité avec ce principe on trouve ainsi en droit Français plusieurs dispositions qui visent à mettre place une protection efficace, ce sont par exemple les articles 16 à 16-2 du Code Civil qui disposent que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie », d'autres dispositions contenues dans le Code Pénal (article 225-17) ou dans le Code de la Santé Publique (article L1232-1) renforcent ce bouclier contre les atteintes possibles à la dignité humaine.
En droit international les dispositions concernant le respect du à l'être humain sont nombreuses, on les retrouve par exemple à l'article premier de la Charte des droits Fondamentaux de l'Union Européenne ou encore dans le préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme.
Cette abondance de disposition nous prouve la place prépondérante de ce droit fondamental, et l'importance de son respect. Si la définition de la dignité humaine parait relativement simple, il apparaît qu'en réalité peut s'appliquer à une diversité de situations, de ce fait, afin de limiter son champ d'acception des questions ont du être abordées en pratique.
[...] Par une décision relative aux lois sur la bioéthique du 27 juillet 1994 la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation devient en droit interne un principe à valeur constitutionnelle. En conformité avec ce principe on trouve ainsi en droit Français plusieurs dispositions qui visent à mettre place une protection efficace, ce sont par exemple les articles 16 à 16-2 du Code civil qui disposent que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie d'autres dispositions contenues dans le Code pénal (article 225-17) ou dans le Code de la Santé Publique (article L1232-1) renforcent ce bouclier contre les atteintes possibles à la dignité humaine. [...]
[...] Pour cela, la cour va faire application de l'article 16-1-1 du Code civil en rappelant le principe qui veut que la protection du corps humain se poursuive après la mort des individus. Il en résulte que l'application des dispositions protégeant la dignité est recevable dans cette affaire car au sens du Code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort La cour de cassation ne se contente pas d'évoquer le principe général, elle va aussi en rappeler le contenu, ainsi elle explique en quoi consiste la protection du cadavre, cette protection est composée du respect, de la dignité, et de la décence, une application stricte du contenu de la protection due au corps humain doit être faite pour protéger le cadavre les restes des personnes décédées [ ] doivent être traités avec respect, dignité et décence La cour va donc tirer de ces différentes dispositions la conclusion que la protection du corps humain a vocation à s'appliquer dans cette affaire. [...]
[...] Cette abondance de disposition nous prouve la place prépondérante de ce droit fondamental, et l'importance de son respect. Si la définition de la dignité humaine parait relativement simple, il apparait qu'en réalité peut s'appliquer à une diversité de situations, de ce fait, afin de limiter son champ d'acception des questions ont du être abordées en pratique. Au titre de ces questions, il a pu être demandé à plusieurs reprises si l'exposition de cadavres portait atteinte au principe du respect de la dignité humaine et devait être interdite en vertu de sa protection. [...]
[...] La commercialité comme critère suffisant Ayant rejeté l'argumentation avancée par la cour d'Appel, la Cour de cassation doit éclairer les juges sur les critères à retenir concernant la caractérisation des atteintes à la liberté humaine. Dans un premier temps la Cour de cassation semble dire que les conditions d'expositions sont primordiales, elle dispose en effet que les motifs invoqués par la cour d'appel auraient pu aboutir si celle-ci s'était effectivement intéressée aux conditions d'exposition des cadavres afin de savoir si l'exposition visait à l'accroissement de la connaissance la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du Code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait du l'y conduire, si précisément l'exposition litigieuse n'avait pas pour objet d'élargir le champ de la connaissance cependant dans un second temps elle va adopter une position plus simple et plus restrictive. [...]
[...] Cette solution a pour avantage de clairement trancher le litige dans l'affaire en question, cependant, elle apparaît relativement fragile face à d'autres situations de fait dans lesquelles une question similaire serait posée. B. La protection du cadavre dans les expositions gratuites Plusieurs problèmes sont posés par ce raisonnement, on peut se demander si la solution aurait été la même si l'exhibition des cadavres avait été faite de manière gratuite, dans ce cas, étant donné que l'exposition ne présente pas de caractère commercial peut on dire qu'elle n'aurait pas porté atteinte à la dignité humaine, le caractère d'accroissement de la connaissance demandé par la société Encore Events aurait-il pu être accepté ? [...]
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