L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une entreprise qui présente des difficultés n'est jamais une bonne chose pour le maintien de l'activité de celle-ci. En effet, la confiance dans l'entreprise se trouve diminuée. Afin d'éviter la fuite des partenaires de l'entreprise, le législateur a élaboré une règle de maintien de certains contrats, conclus antérieurement à l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, qui impose aux cocontractants concernés de continuer à exécuter leurs obligations envers l'entreprise comme si celle-ci n'était pas sous le coup d'une procédure collective. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 5 mai 2004 vient préciser quel est le sort des contrats de vente de biens meubles sous réserve de propriété à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 18 décembre 1998, une société a vendu une machine dont elle s'est réservée la propriété jusqu'à complet paiement du prix. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société acheteuse le 1er avril 1999, la société vendeuse a revendiqué la machine par lettre du 19 octobre 1999 adressée au commissaire à l'exécution du plan. Elle a aussi saisi le juge commissaire d'une requête en revendication le 20 octobre 1999.
Dans un arrêt en date du 27 septembre 2001 ; la Cour d'appel de Versailles a accueilli sa demande et condamné le commissaire à l'exécution à lui restituer la machine vendue, ainsi que les logiciels équipant cette machine, au motif que « le transfert de propriété de la machine n'ayant pas eu lieu à défaut de paiement du prix, le contrat de vente était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et que, mis en demeure le 10 septembre 1999, l'administrateur n'a pas opté pour la poursuite du contrat de sorte que celui-ci s'est trouvé résilié », et que « la requête en revendication est recevable pour avoir été présentée dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de la résiliation du contrat ».
Un contrat de vente de biens mobiliers avec réserve de propriété constitue t-il un contrat en cours au sens de l'article L621-28 du Code de commerce ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond aux motifs qu' « un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L621-28 du Code de commerce, et que le délai de revendication a pour point de départ la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ».
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2004 L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une entreprise qui présente des difficultés n'est jamais une bonne chose pour le maintien de l'activité de celle-ci. En effet, la confiance dans l'entreprise se trouve diminuée. Afin d'éviter la fuite des partenaires de l'entreprise, le législateur a élaboré une règle de maintien de certains contrats, conclus antérieurement à l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, qui impose aux cocontractants concernés de continuer à exécuter leurs obligations envers l'entreprise comme si celle-ci n'était pas sous le coup d'une procédure collective. [...]
[...] Il n'y a donc pas de problème de conciliation entre ces deux régimes. Le refus de qualification de contrats en cours aux contrats de vente mobilière sous réserve de propriété, bien qu'il permette la conciliation du régime des contrats en cours avec le régime de la conciliation, ne nous semble pas devoir être approuvé. II. Une solution critiquable et a priori contraire à l'objectif de sauvetage de l'entreprise en difficulté Cette solution vient remettre en cause de manière critiquable les critères durement élaborés par la jurisprudence pour définir la notion de contrat en cours et semble aller à l'encontre de l'objectif de sauvetage des entreprises en difficulté A. [...]
[...] Or, en déclarant que le contrat de vente de biens mobiliers sous réserve de propriété n'est pas un contrat en cours, la Cour de cassation vient malmener les critères de définition si durement trouvés de la notion de contrat en cours. En effet, bien que le transfert de propriété n'ait pas eu lieu au jour de l'ouverture de la procédure, du fait de la clause de réserve, que donc la prestation caractéristique du contrat ne s'est pas réalisée, la Cour de cassation refuse, au nom de la conciliation du régime des contrats en cours avec celui de la revendication de biens meubles, la qualification de contrat en cours. [...]
[...] Il faut comprendre que les contrats de vente sous réserve de propriété ne sont pas des contrats en cours ayant un régime spécifique, comme on a pu le penser suite à l'arrêt de 2001. Ce ne sont pas des contrats en cours tout simplement. Cette solution est néanmoins circonscrite aux ventes de biens mobiliers du fait de l'inadéquation du régime de la revendication relatif au contrat en cours avec celui des contrats de vente sous réserve de propriété. En effet, si l'on considérait que la vente de biens mobiliers sous réserve de propriété était un contrat en cours, le propriétaire ne pourrait pas se prévaloir de la revendication, car le point de départ du délai n'est pas adéquat. [...]
[...] Ainsi la Cour de cassation a-t-elle, par exemple, énormément élargi la portée de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt des poursuites des créanciers, en assimilant des obligations de faire à des actions tendant au paiement de somme d'argent ; réduisant à cette occasion la marge de manœuvre des créanciers désireux d'obtenir l'exécution du contrat. Ce n'est pas la direction prise par la Cour de cassation en matière de contrat en cours portant sur des biens meubles. [...]
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