L'article 97 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2003 modifiait l'article L251-1 du code de l'action sociale et des familles en subordonnant l'octroi de l'aide médicale de l'Etat aux étrangers en situation irrégulière à une condition de séjour ininterrompu d'au moins trois mois et insérait de plus dans le même code un nouvel article L254-1 prévoyant la prise en charge par l'Etat des soins urgents dont l'absence mettrait en jeux un pronostic vital pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'aide médicale.
Pour l'application de ces dispositions deux décrets du 28 juillet 2005 ont été pris. L'un d'une part prévoyait que la liste des pièces justificatives au vue desquels est appréciée la présence ininterrompu du demandeur sur le territoire français était fixée par un décret qui a été pris le même jour afin de déterminer quelles étaient ces pièces.
Les associations « aides et autres » demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décrets devant le Conseil d'Etat (juge de première instance pour les décrets) en invoquant plusieurs moyens.
Elles se prévalent d'une part un vice de procédure tenant à la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'autre part de la violation par les décrets de plusieurs textes internationaux : notamment du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culture, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la charte social européenne révisée, de textes de l'organisation du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant.
Dans quelles conditions un traité régulièrement ratifié, approuvé et publié peut-il faire l'objet d'une application directe à l'égard des particuliers d'un Etat partie au traité ?
En l'espèce, les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant sont ils susceptibles d'être invoqué par les particuliers devant les juridictions administratives ?
[...] Celle-ci a soutenu devant le juge administratif que contraindre son fils en bas âge à se séparer d'elle, ne serait-ce que l'espace de quelques mois, alors même qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est scolarisé en France était incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est entendu par la Convention de New York. Le Conseil d'Etat lui a donné raison consacrant ainsi l'applicabilité directe de la convention relative des droits de l'enfant. Le Conseil d'Etat décide donc de réaffirmer le principe selon lequel la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant est primordiale et rend l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant d'application directe. Cependant il refuse d'en faire une application systématique et en apprécie l'opportunité au cas par cas. [...]
[...] Néanmoins, le juge constitutionnel a refusé de contrôler lui-même l'application de l'article 55 de la Constitution, il en résultait donc que ces dispositions devaient être appliquées par les tribunaux ordinaires. La Cour de cassation fut la première à appliquer la jurisprudence du conseil constitutionnel dans un arrêt du 24 mai 1975, l'arrêt Fraisse. L'application par le Conseil d'Etat a était la plus tardive. Il opère un spectaculaire revirement de jurisprudence dans l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 dans lequel il reconnaît pleinement la supériorité du traité sur la loi. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a opéré cette distinction à propos de la convention des droits de l'enfant au sein de l'arrêt GISTI du 23 septembre 2003 mais l'a étendu pour de nombreuses autres conventions. En l'espèce le Conseil d'Etat refuse de considérer le moyen invoquant la violation du pacte international relatif au droit économiques sociaux et cultures et de la charte sociale européenne au motif que ces stipulations qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués En l'espèce le Conseil d'Etat décide de faire une application directe de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant confirmant ainsi la jurisprudence Cinar. [...]
[...] Le Conseil d'Etat en l'espèce réaffirme le principe de la supériorité des traités sur la loi procédant ainsi au contrôle de conventionalité auquel il est astreint tout en prenant en compte l'invocabilité de certaines stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant Le contrôle de conventionalité effectué par le juge En l'espèce, le juge opère un contrôle de conventionalité de la loi et des décrets en faisant application de la supériorité des traités sur la loi en posant cependant un certain nombre de limite quant à son effectivité Le principe de la supériorité des traités sur la loi Les requérants en l'espèce invoque l'inconventionalité des décrets au regard de nombreuses conventions et traités internationaux. Ici, le Conseil va vérifier minutieusement la conformité des décrets attaqués à chacun des traités invoqués par les associations requérantes rappelant ainsi le principe de la supériorité des traités sur la loi. [...]
[...] Il a en effet estimé dans un arrêt du 1er mars 1968(fabricant de semoule) ne pas avoir la possibilité d'écarter une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci : dans ce cas, le Conseil d'État faisait prévaloir la loi sur le traité. Le Conseil d'Etat refusait de tenir compte des dispositions de l'article 55. Parallèlement Le conseil constitutionnel a lui-même interprété les dispositions de l'article 55 dans un arrêt du 15 janvier 1975, l'arrêt Nicolo relatif à l'interruption volontaire de grossesse. [...]
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