Dans l'arrêt du 30 juillet 2003 le conseil d'Etat a été sollicité pour un problème concernant une circulaire impérative.
En effet en l'espèce, le ministre de la Culture, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au commerce et à la consommation avaient pris le 20 septembre 2001 une circulaire relative à l'interprétation de l'article 2 de la loi du 4 août 2004. La circulaire précisait comment interpréter l'article 2 la loi précitée en matière d'usage obligatoire de la langue française dans la présentation des biens et services, leur mode d'emploi, leur garantie. Le ministre de la Culture et les adjoints à l'écriture de la circulaire ont déclaré dans la circulaire que cet article « ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que dessins, symboles ou pictogrammes », et que ces symboles pouvaient être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français dès lors que la clarté des symboles « n'était pas de nature à induire en erreur le consommateur. »
Dès lors, l'association Avenir de la langue française a exercé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la circulaire du 20 septembre 2001.
Le moyen présenté en Conseil d'Etat visait en ce que la circulaire du 20 septembre 2001 était illégale au vu de l'article 2 de la loi du 4 août 1994.
Se pose alors le problème de savoir si une circulaire impérative, visant l'élaboration d'une règle nouvelle en rapport à une directive communautaire, est légale.
Le Conseil d'Etat a considéré que l'avant dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 était illégal et l'a annulé au moyen que la circulaire impérative ne peut être l'application directe d'une directive communautaire.
Il est donc intéressant de s'attarder sur la notion de circulaire interprétative, son but et ses limites.
C'est pour cela qu'il semble raisonnable de commenter l'arrêt sous deux angles : le premier s'attachant à la contrariété de la circulaire avec la norme nationale (I) et le second visant plus particulièrement l'illégalité de la circulaire impérative découlant d'une volonté de compatibilité avec une directive communautaire (II).
[...] Ce qui est ici le cas puisque l'association Avenir de la langue française exerce un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 20 septembre 2001. Ce pouvoir consiste à vérifier la légalité de l'acte par rapport aux normes qui lui sont supérieures. Le contrôle par le juge administratif du pouvoir règlementaire d'application de la loi Ici l'on ne traitera pas le rapport d'incompatibilité entre la loi du 4 août 1994 et la directive communautaire mais nous envisagerons celui de la circulaire et de la loi. [...]
[...] En faisant ce véritable exercice pédagogique pour démontrer aux administrés mais surtout à l'administration quelles sont ses compétences en matière règlementaire par rapport au droit communautaire, il essaye de mettre au clair les nouvelles bases de la hiérarchie des normes. Au delà de la sanction faite par l'annulation, le Conseil d'Etat a véritablement désiré conseiller l'administration sur son rôle maintenant que le droit communautaire prend de plus en plus de place. [...]
[...] Il est donc intéressant de s'attarder sur la notion de circulaire interprétative, son but et ses limites. C'est pour cela qu'il semble raisonnable de commenter l'arrêt sous deux angles : le premier s'attachant à la contrariété de la circulaire avec la norme nationale et le second visant plus particulièrement l'illégalité de la circulaire impérative découlant d'une volonté de compatibilité avec une directive communautaire (II). L'inconciliabilité de la circulaire avec la norme nationale La notion de circulaire impérative n'est venue qu'après une évolution jurisprudentielle Cependant si ce terme parait précis, en réalité il ne cache qu'un pouvoir règlementaire d'application de la loi par les chefs de service public. [...]
[...] En d'autres termes, le ministre de la culture et autres ont en réalité créé une mesure en relation directe non pas avec la loi mais avec la directive alors qu'ils n'ont pas la compétence de le faire. Depuis l'arrêt Cohn-Bendit du 22 décembre 1978 il est acquis que l'on ne peut prendre un règlement en application directe d'une directive communautaire. Il faut obligatoirement une transcription de la directive dans une loi avant l'interprétation règlementaire. Or ici, en voulant créer une règle nouvelle, les auteurs ont négligé la dite loi du 4 août 1994 et ont directement créé un règlement d'application d'une directive. [...]
[...] Mais dans son explication, le Conseil d'Etat va encore plus loin en vérifiant la légalité de la circulaire impérative au fond. II L'illégalité de la circulaire impérative Cet arrêt reprend des jurisprudences de principe dans de nombreux points, et le juge semble avoir voulu mettre au clair toutes ces notions afin de faciliter la compréhension par les l'administrés Cette véritable leçon pédagogique commence d'ailleurs par l'explication de la notion d'illégalité de la circulaire. L'illégalité de la circulaire Le Conseil d'Etat considère comme illégales les circulaires dont les auteurs n'ont pas le pouvoir règlementaire. [...]
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