L'arrêt soumis à notre analyse est celui du 20 avril 1956 rendu par le Conseil d'Etat, relatif à l'identification des contrats administratifs fondée sur l'exécution de l'objet du service public.
En l'espèce, le couple Bertin (dont le nom de l'arrêt « Epoux Bertin » ) a passé un contrat verbal le 24 novembre 1944 avec l'administration, contrat dans lequel ils se sont engagés à assurer la nourriture nécessaire pour des réfugiés hébergés dans un centre de rapatriement, centre sous l'autorité du ministre des anciens combattants, en échange d'une rémunération forfaitaire. Par la suite, on demanda aux époux de servir un supplément de nourriture, en échange l'administration aurait conclu de verser le montant d'une prime pour ce supplément. Les époux n'ont pas perçu ces primes.
Les époux ont donc fais un recours devant le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en demande du versements des primes, celle-ci a été rejetée le 1er juin 1949.
Les époux ont donc fais un recours contentieux devant le Conseil d'Etat en demande d'annulation de la décision du ministre.
Nous sommes donc en droit de nous demander si un contrat peut être qualifié d'administratif, à la seule condition que son objet soit l'exécution du service public, et cela même si il ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun ?
Quelles sont les règles relatives à la preuve dans le cadre d'un contrat verbal ?
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 20 avril 1956, a déclaré qu'au sujet de la compétence,le contrat ayant eu pour objet de confier au couple l'exécution d'un service public ( assurer le rapatriement de réfugiés étrangers ). Cet élément est suffisant pour qualifier le contrat « d'administratif »et que par conséquent, peu importe la présence ou non de clauses exorbitantes de droit commun, le litige relève de la compétence du juge administratif.
Concernant la demande d'annulation de la décision du ministre : les époux n'apportant pas la preuve de cet engagement complémentaire, ils ne peuvent demander l'annulation de la décision du ministre.
Le Conseil d'Etat a donc rejeté le recours.
L'administration dispose du droit fondamental de s'obliger par des conventions, elle peut donc contracter. Des personnes publiques mais également des personnes privées de droit public peuvent contracter, et pour des raisons de compétence du juge, il faut pouvoir qualifier ces contrats (publics ou privés ). La Loi avait déjà posée des critères de détermination : la loi du 28 pluviôse an VIII concernant les contrats de travaux publics par exemple, ou les marchés publics article 1er du Code des marchés publics.
Mais la jurisprudence a également participé à l'établissement de ces critères déterminant les contrats administratifs : le critère organique se fondant sur la qualité des personnes contractantes, ou le critère matériel fondé sur l'insertion d'une clause exorbitante de droit commun dans le contrat ou la participation à l'exécution du service public.
Notre arrêt du 20 avril a renouvelé de manière significative la notion de service public en posant un nouveau critère fondé sur l'objet du contrat, le critère finaliste, mettant ainsi fin à des incertitudes jurisprudentielles. Il est important d'analyser tous les aspects de cette évolution, menée par le Conseil d'Etat, des critères d'identification du contrat administratif afin d'en mesurer tout le poids sur le droit administratif et les décisions postérieures à cette date.
[...] En effet, un contrat est administratif quelque soit ses clauses s'il confie au cocontractant exécution directe et immédiate du service public précision apportée par le Tribunal des Conflits le 6 novembre 1967. La solution du 20 avril 1956 n'a par contre exclu en rien l'hypothèse qu'un contrat puisse être administratif s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun, la condition n'est plus nécessaire, mais demeure suffisante. Concernant la distinction entre participation du contractant au service public et exécution directes, la dichotomie a été clairement faite dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 25 novembre 1963. [...]
[...] Ce raisonnement, qui est désormais applicable à tout contrat passé avec l'administration, et non plus uniquement des contrats de transport, ou de louage par exemple, a donc eu un impact important, modifiant la jurisprudence. II. Conséquences engendrées par la position du Conseil d'Etat Suite à la décision du Conseil d'Etat du 20 avril 1956, le critère finaliste s'est imposé parmi les deux autres critères jurisprudentiels, complétant le droit administratif, et toujours applicable aujourd'hui il faut pourtant souligner que sur le fond de l'affaire, le couple Bertin s'est vu débouté de sa demande. A. [...]
[...] Commentaire arrêt du Conseil d'Etat 20 avril 1956 Epoux Bertin L'arrêt soumis à notre analyse est celui du 20 avril 1956 rendu par le Conseil d'Etat, relatif à l'identification des contrats administratifs fondée sur l'exécution de l'objet du service public. En l'espèce, le couple Bertin (dont le nom de l'arrêt Epoux Bertin ) a passé un contrat verbal le 24 novembre 1944 avec l'administration, contrat dans lequel ils se sont engagés à assurer la nourriture nécessaire pour des réfugiés hébergés dans un centre de rapatriement, centre sous l'autorité du ministre des anciens Combattants, en échange d'une rémunération forfaitaire. [...]
[...] C'est sur ce dernier point que l'arrêt du Conseil d'Etat se différencie et a pu permettre à ce critère finaliste de s'imposer et unifier la jurisprudence, il a une portée plus large, s'imposant à tous les contrats passés avec l'administration. C'est en faisant justement une distinction essentielle entre la simple participation au service public et l'exécution même de l'objet du service public, et en se fondant sur cette dernière notion pour établir son nouveau critère, que le Conseil d'Etat s'est imposé. [...]
[...] Mais la jurisprudence a également participé à l'établissement de ces critères déterminant les contrats administratifs : le critère organique se fondant sur la qualité des personnes contractantes, ou le critère matériel fondé sur l'insertion d'une clause exorbitante de droit commun dans le contrat ou la participation à l'exécution du service public. Notre arrêt du 20 avril a renouvelé de manière significative la notion de service public en posant un nouveau critère fondé sur l'objet du contrat, le critère finaliste, mettant ainsi fin à des incertitudes jurisprudentielles. Il est important d'analyser tous les aspects de cette évolution, menée par le Conseil d'Etat, des critères d'identification du contrat administratif afin d'en mesurer tout le poids sur le droit administratif et les décisions postérieures à cette date (II). I. [...]
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