La loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est déférée devant le conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution par 60 députés et 60 sénateurs en Février 2009. Ils contestent la constitutionnalité des articles 13, 14, 28 et 33 de la loi. Le Conseil Constitutionnel statut et rend sa décision le 3 Mars 2009.
Les requérants posent comme questions au juge si l'article 13 de la loi qui porte reforme de la nomination du président du service public de la télévision par le Président de la République porte atteinte au principe de liberté de communication. Ils demandent aussi si l'article 14 qui dispose de la procédure de révocation du président de France Télévision porte atteinte au principe d'indépendance des médias. Les requérants avancent la question selon laquelle l'article 28 qui supprime la publicité dans des créneaux horaires sur les chaines publiques est, d'une part, dépourvu d'effet normatif et d'autre part, si le législateur a épuisé toute sa compétence dans la suppression des ressources du service public sans prévoir de nouvelles recettes directement affectées. Enfin la troisième question qui est posée au Conseil concerne la conformité de l'article 33 qui crée une nouvelle taxe. Tout d'abord s'il y a méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, puis si la taxe est objectivement assise et enfin si son absence d'affectation aux dépenses de France Télévision est justifiable.
Le Conseil Constitutionnel a eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la question de la protection de la liberté de communication et particulièrement sur la liberté de communication audiovisuelle. Ainsi sa jurisprudence couvre tous les aspects de cette liberté. Dans cette décision le juge constitutionnel va en grande partie réactualiser sa jurisprudence sur la question. En effet, la dernière révision constitutionnelle date de 2008. Cette décision intervient donc juste un an après. Le conseil doit réaffirmer sa jurisprudence antérieure à la révision. L'intérêt de la décision réside dans le fait que le juge va, tout en mettant en œuvre une protection classique des droits et libertés, se pencher simultanément sur la qualité de la norme. Il s'inscrit donc dans le mouvement caractéristique qui anime la jurisprudence depuis les années 2000, c'est-à-dire une jurisprudence qui est tournée vers la norme et qui s'éloigne de la protection des droits fondamentaux. Pourtant dans cette décision on remarque que le juge va concilier ses deux missions. Dans cette optique, le Conseil Constitutionnel va censurer partiellement l'article 14. Il censure le deuxième alinéa du 3°de l'article 25 et l'article 30, des articles dont il s'est saisi d'office. Il déclare conforme sous réserve les articles13, 28, 33 et le surplus de l'article 14.
[...] La jurisprudence du Conseil s'est éprouvée au regard de différentes situations identiques, ainsi dans une décision du 12 février 2004 n°2004-490 DC l'article 74 de la Constitution déroge au principe d'égalité en ce qu'il autorise des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de la population locale en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier le raisonnement est le même que celui qu'il effectue ici. En l'espèce, le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution qui dispose qu'une commission parlementaire à le pouvoir de bloquer une nomination, déroge au principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] Même si le Conseil ne reprend pas cette argumentation, il vérifie néanmoins que la liberté de communication et l'indépendance des médias, surtout, sont assurées, et que les garanties sont suffisantes. Cette sorte de bilan coût-avantage est la marque de la vérification du Conseil Constitutionnel et particulièrement de la volonté de garantir l'action la plus étendue possible du législateur tout en y mettant un cadre dans un but certain, celui d'éviter la promulgation de lois liberticides mais aussi assurer une Loi accessible et intelligible. [...]
[...] Tout d'abord s'il y a méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt, puis si la taxe est objectivement assise et enfin si son absence d'affectation aux dépenses de France Télévision est justifiable. Le Conseil Constitutionnel a eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises sur la question de la protection de la liberté de communication et particulièrement sur la liberté de communication audiovisuelle. Ainsi, sa jurisprudence couvre tous les aspects de cette liberté. Dans cette décision le juge constitutionnel va en grande partie réactualiser sa jurisprudence sur la question. En effet, la dernière révision constitutionnelle date de 2008. [...]
[...] Le juge rejette ce grief au motif que la loi empêche le rétablissement de la publicité dans le futur, donc elle a un effet normatif. Mais on voit que par l'examen de ces griefs et par le dépôt des griefs eux-mêmes, le conseil essaie de favoriser une bonne qualité de la loi. Ainsi, on constate que le Conseil Constitutionnel lorsqu'il exerce sa mission fondamentale de protection des droits fondamentaux s'intéresse aussi à la qualité de la norme, une évolution récente de la jurisprudence depuis les années 2000 environ. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel statue et rend sa décision le 3 mars 2009. Les requérants posent comme questions au juge si l'article 13 de la loi qui porte reforme de la nomination du président du service public de la télévision par le Président de la République porte atteinte au principe de liberté de communication. Ils demandent aussi si l'article 14 qui dispose de la procédure de révocation du président de France Télévision porte atteinte au principe d'indépendance des médias. Les requérants avancent la question selon laquelle l'article 28 qui supprime la publicité dans des créneaux horaires sur les chaines publiques est, d'une part, dépourvu d'effet normatif et d'autre part, si le législateur a épuisé toute sa compétence dans la suppression des ressources du service public sans prévoir de nouvelles recettes directement affectées. [...]
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