C'est par un important arrêt du 29 mars 1991 de l'Assemblée plénière, l'arrêt Blieck, que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a reconnu, au-delà des cas prévus par la loi, l'existence d'une responsabilité générale du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Depuis, la Haute juridiction ne cesse d'évoluer en ce qui concerne les cas de responsabilité du fait d'autrui. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2002 est une étape de plus de franchie en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui plus particulièrement par rapport à la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres.
En l'espèce, lors d'un défilé de majorettes organisé par une association sportive, une participante en a blessé une autre avec son bâton. La Cour d'appel a estimé que l'association qui avait organisé le défilé était responsable de plein droit, en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil du dommage causé par un de ses membres. La Cour d'appel en a décidé ainsi considérant que l'association avait pour mission de d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité. L'association maintien qu'en l'absence de toute faute de sa part, qu'en l'absence de contrôle sur les exercices effectués et du fait que l'activité n'est pas dangereuse, elle n'est peut être responsable de plein droit du fait d'un de ses membres.
Une association communale peut elle voir sa responsabilité de plein droit engagée malgré le fait que l'activité exercée par ses membres n'est pas dangereuse ?
La Cour de cassation confirme qu'en effet l'association qui avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé est responsable de plein droit du dommage causé par l'un de ses membres et elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte, pour apprécier la responsabilité de l'association, de la dangerosité de l'activité exercée.
Cet arrêt de la deuxième chambre élargit le domaine de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres (I) et définit le régime qui leur est applicable (II).
[...] plén décembre 2002), une responsabilité directe. Ainsi, elle pourrait être retenue même en l'absence de faute de l'auteur du dommage. En effet, en l'espèce, en aucun cas il est mentionné que la majorette ait commis une faute ayant provoqué l'accident. Il en résulte donc que la responsabilité générale du fait d'autrui est une responsabilité purement objective qui n'est pas fondée sur la faute. Vers un principe général de responsabilité du fait d'autrui Avec l'arrêt Blieck de 1991, certains auteurs pensaient que la Cour se bornait à mettre fin au caractère limitatif de l'article 1384 du Code civil, d'autres comme le doyen Carbonnier ou le professeur Ghestin considéraient que la Cour posait, certes implicitement, un principe général de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Cet arrêt de la deuxième chambre élargit le domaine de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres et définit le régime qui leur est applicable (II). Elargissement de la responsabilité du fait d'autrui En effet, l'article 1384 alinéa 1 a permis au juge de dégager non seulement une responsabilité du fait des individus nécessitant une surveillance particulière mais aussi une responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres. Ce domaine n'a cessé d'évoluer et cet arrêt de la seconde chambre civile du 12 décembre 2002 effectue à nouveau des précisions. [...]
[...] Depuis, la Haute juridiction ne cesse d'évoluer en ce qui concerne les cas de responsabilité du fait d'autrui. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2002 est une étape de plus de franchie en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui plus particulièrement par rapport à la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres. En l'espèce, lors d'un défilé de majorettes organisé par une association sportive, une participante en a blessé une autre avec son bâton. [...]
[...] C'est en 1997 que la chambre criminelle s'est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 26 mars. En effet, elle a affirmé que la responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité sans faute de telle sorte que la personne responsable ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la cause étrangère. Elle a ajouté que la preuve de l'absence de faute n'est pas suffisante. Ainsi, l'arrêt de 1997 affirmait cette responsabilité sans faute en ce qui concerne la responsabilité du fait des personnes nécessitant une surveillance particulière et il est confirmé en l'espèce qu'il en va de même pour la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres. [...]
[...] En réalité, l'activité sportive était supposée dangereuse, source de dommage, et ceci justifiait un pouvoir d'encadrement sur les membres de l'association. Ce n'était donc pas les personnes qui nécessitaient une surveillance, c'était l'activité dangereuse qui justifiait l'exigence d'un encadrement. Cette jurisprudence permet aux victimes de se retourner contre le club qui est nécessairement assuré plutôt que contre le sportif en particulier qui lui ne l'est pas nécessairement, sa solvabilité étant donc plus discutable. La Cour de cassation reconnaît en l'espèce que l'activité n'était pas dangereuse mais elle considère tout de même que l'association est responsable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture