En droit de la responsabilité civile, les obligations de sécurité qui pèsent sur le débiteur sont soit de résultat, soit de moyens, la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 octobre 2001 tranche entre les deux, mettant à la charge du moniteur une obligation de sécurité de moyens renforcée.
En l'espèce, Jacky Charles est décédé le 30 juillet 1983, suite à un accident de planeur dont il était aux commandes et remorqué par l'avion piloté par Fréderic Fievet. Une action en responsabilité a donc été engagée.
La cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 4 mai 1999 rendu sur renvoi de la Cour de cassation a déclaré responsable in solidum avec l'association Aéronautique de la Llagone des conséquences de l'accident mortel dont Charles Jacky a été victime.
Un pourvoi principal et un pourvoi incident ont été formé contre cette décision. Le pourvoi principal formé par la Société AGF Marine, aviation, transport reproche à l'arrêt d'avoir condamner in solidum M. Fivet et l'AAL ne pas avoir constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol, et d'avoir omis de répondre aux conclusions développées sur ce point.
Le pourvoi incident formé par les consorts Fievet fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les exigences de l'article 455 du NCPC en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour retenir la qualité de « moiteur instructeur » de M. Fievet. Il reproche notamment à la cour d'appel d'avoir retenu une obligation de résultat à la charge M.Fievet.
La Cour de cassation dans cet arrêt du 16 octobre 2001 a donc du se demander de quelle nature était l'obligation de sécurité pesant sur le moniteur de sport, lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux
Elle retient qu'il s'agit d'une obligation de moyens appréciée avec plus de rigueur, s'agissant d'un sport dangereux.
Cette solution montre que la Cour de cassation prend en compte le caractère dangereux du sport (I) pour poser une obligation de moyens renforcée (II)
[...] Fievet ne remplissait pas effectivement cette qualité ou tout au moins, une qualité similaire. Ici, la Cour de cassation réaffirme donc un principe en le complétant pour les cas où il s'agit d'un sport dangereux comme en l'espèce. B. Un principe complété en présence d'un sport dangereux La Cour de cassation dans cet arrêt réaffirme certes le principe précité, mais elle y fait toutefois un nouvel apport. Elle tient compte du caractère dangereux du sport pour donner une nouvelle intensité à l'obligation de sécurité qui pèse sur le moniteur de sport. [...]
[...] Mais, au contraire cela aggrave la responsabilité du moniteur. C'est en effet ce qui semble découler de cet arrêt dans la mesure où la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond sur le fondement de l'article 1147 du Code civil qui sanctionne notamment le débiteur pour l'inexécution d'une obligation. Le seul manquement à son obligation de sécurité, indépendamment de toute faute, suffit donc à engager sa responsabilité. [...]
[...] Cette motivation est la conséquence de l'acceptation des risques en matière sportive. L'idée est qu'une obligation de résultat à la charge du moniteur paralyserait toute activité sportive. Cependant, si la Cour de cassation rappelle ce principe, rien ne prouve en l'espèce que l'on est face à un moniteur de sport. En effet, la cour d'appel a retenu la qualité de moniteur ou instructeur de Fréderic Fievet sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour l'affirmer. C'est d'ailleurs ce que les consorts Fievet lui reprochent dans leur pourvoi. [...]
[...] La Cour de cassation a rendu un arrêt en ce sens le 25 janvier 2005. En effet, elle considérait que Tenu dans, l'une obligation de moyens l'organisateur d'une compétition à risques élevés et connus doit néanmoins prévenir ceux-ci dans toute la mesure du possible. En conséquence, la Cour de cassation consacre bien une obligation de moyens renforcée en cas de sport dangereux. II. La consécration d'une obligation de moyens renforcée La Cour de cassation affirme que le moniteur de sport n'est pas tenu en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de résultat Cette solution montre notamment que le manquement du moniteur à son obligation de sécurité fait jouer sa responsabilité contractuelle A. [...]
[...] En tout cas, en considérant que l'obligation de sécurité qui pèse sur le moniteur instructeur est de résultat, la cour d'appel a mis à la charge du moniteur une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité du pilote du planeur durant toutes les phases (pendant le roulage, le, décollage et le remorquage) comme le remarque M. Lievremont. Une telle décision était vraiment sévère pour le moniteur. Mais, en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil en retenant à la charge du moniteur une obligation de sécurité de résultat. La Cour de cassation considère qu'en présence d'un sport dangereux le moniteur de sport est tenu à une obligation de moyens renforcée. [...]
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