Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, Cour de cassation, arrêt du 18 décembre 2012, état de flagrance, accès au dossier, garde à vue
Il s'agit d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 décembre 2012 relatif à l'accès au dossier de l'enquête par l'avocat ainsi qu'au caractère flagrant de l'enquête.
En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 3 décembre 2011 à son arrivée à l'aéroport de Fort-de-France, M. X avait été trouvé détenteur de 13,5 kilogrammes de cannabis dans ses bagages ; les policiers avaient poursuivi les investigations en enquête de flagrance. Mis en examen le 7 décembre 2011 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, M. X avait présenté une requête en nullité en soutenant que l'enquête ne pouvait être diligentée en flagrance et que, du refus qui avait été opposé à l'avocat l'assistant au cours de sa garde à vue d'avoir communication de l'entier dossier de la procédure, il résultait, en violation des droits de la défense, que son défenseur n'avait pas eu accès aux pièces énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale.
[...] En outre, pour rejeter la demande d'annulation des pièces présentée par M. X l'arrêt attaqué retient que M. à la suite d'un contrôle douanier dont la régularité n'est pas contestée, a été trouvé détenteur de plusieurs kilos de résine de cannabis ; que la procédure contre lui ne pouvait alors qu'être suivie en flagrance, peut important à cet égard que lui ou d'autres personnes mises en cause aient pu faire l'objet d'une surveillance policière. Dès lors M. X forme un pourvoi. [...]
[...] L'avocat peut prendre connaissance du procès-verbal de placement en garde à vue avec la notification des droits qui y sont attachés. Il peut aussi connaître du certificat médical attestant l'aptitude de son client à subir la mesure. L'avocat peut enfin accéder aux procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Pour ce qui concerne le déclenchement de cette prérogative, le texte est clair : à sa demande, l'avocat peut consulter. C'est dire que l'arrivée d'un avocat en garde à vue pour assister une personne n'implique pas qu'automatiquement les enquêteurs lui remettent les documents. [...]
[...] On s'éloigne donc du formalisme intelligent qui caractérise généralement la procédure pénale, et qui, au demeurant, est plutôt censé protéger la mise en cause. La Cour de cassation refuse donc de considérer que la demande générale non prévue par la loi vaut implicitement demande spécifique, telle que prévue par l'article 63-4- 1. En effet, il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue, qui peut consulter lesdites pièces, d'en faire la demande expresse, ceci n'étant pas automatique. En réalité, la sanction d'un défaut de demande spéciale apparaît comme une sanction à peine voilée de la pratique de la demande générale. [...]
[...] Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 décembre 2012, un avocat assistant une personne gardée à vue demande à prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. Il se voit opposer un refus, et c'est pourquoi il sollicitera ultérieurement, devant la chambre de l'instruction, une demande d'annulation du fait de l'absence de communication des pièces de la procédure énumérées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle approuve la chambre de l'instruction d'avoir rejeté la demande d'annulation fondée sur l'absence de communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1, faute pour l'avocat d'avoir subsidiairement demandé à l'officier de police judiciaire communication de ces pièces. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 décembre 2012: l'état de flagrance Il s'agit d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 décembre 2012 relatif à l'accès au dossier de l'enquête par l'avocat ainsi qu'au caractère flagrant de l'enquête. En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier effectué le 3 décembre 2011 à son arrivée à l'aéroport de Fort-de-France, M. X avait été trouvé détenteur de 13,5 kilogrammes de cannabis dans ses bagages ; les policiers avaient poursuivi les investigations en enquête de flagrance. [...]
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