L'article L 210-6 du Code de commerce prévoit les modalités de reprise des engagements conclus dans l'intérêt de la société et au nom d'une société en formation. Pour les actes passés entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société, il s'effectue une reprise automatique de ces actes en vertu d'un mandat accordé par les associés. Ce mandat doit répondre à des conditions particulières afin d'entrainer la reprise des engagements néanmoins, l'arrêt étudié ci après admet une solution plus souple et pragmatique quant à ces conditions de reprise spécifiques.
L'arrêt objet de notre commentaire est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 14 janvier 2003.
La société Socosud avait réalisée des travaux de rénovation d'un local pour une société en formation, la société Cidem sur devis établi en octobre 1987 et accepté par deux associés de cette société en formation. Deux mois plus tard, l'ensemble des associés de la société Cidem avait donné à ces deux associés un mandat de signer un bail commercial et de faire exécuter tous travaux d'aménagement, le contrat précisant que l'immatriculation de la société emporterait reprise de ces engagements par la personne morale. La société ayant été mise en redressement judiciaire alors qu'elle n'avait que partiellement payée l'entreprise, celle-ci a assigné les deux associés signataires des engagements en paiement du solde de la facture en soutenant que la reprise n'avait pue avoir lieu dès lors que le mandat avait été consenti postérieurement à la commande des travaux et qu'ils étaient donc personnellement débiteurs.
[...] La Cour de cassation décide néanmoins, dans cet arrêt rendu le 14 janvier 2003, de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêt d'appel en considérant que le mandat donné aux deux associés répondait aux conditions légales et engageait la société peu important dans les rapports entre MM. X . et Y et des tires que les associés de la société Cidem aient ratifié ces engagements, par un mandat donné postérieurement à ceux-ci La Haute Cour apporte alors une solution inédite qui va à l'encontre de sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] Ce mandat doit répondre à des conditions particulières afin d'entrainer la reprise des engagements néanmoins, l'arrêt étudié ci-après admet une solution plus souple et pragmatique quant à ces conditions de reprise spécifiques. L'arrêt objet de notre commentaire est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 14 janvier 2003. La société Socosud avait réalisé des travaux de rénovation d'un local pour une société en formation, la société Cidem sur devis établi en octobre 1987 et accepté par deux associés de cette société en formation. [...]
[...] Après un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale le 19 mai 1998, la Haute Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 1995 qui avait rejeté la demande en paiement de l'entreprise créancière, condamne les deux associés signataires du devis aux dépens et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Grenoble. Le 9 octobre 1999, la Cour d'Appel de Grenoble déboute la société créancière Socosud de sa demande en paiement envers les associés. Cette dernière décide alors de se pourvoir en cassation devant la chambre commerciale le 14 janvier 2003. [...]
[...] En l'espèce, la société Socosud créancière du solde de la facture se retrouvera pourtant lésée face à cette situation et ne pourra pas demander aux associés qui ont souscrit l'engagement de payer personnellement le solde. Le compromis législatif serait peut-être plus satisfaisant si les textes prévoyaient que si le mandat est ratifié après l'engagement, le créancier peut se retourner contre les personnes qui ont agi si la société s'avère insolvable. Cela permettrait de garantir au tiers d'être payé. [...]
[...] En effet, d'un point de vue pratique, l'important est que l'on soit sûr que tous étaient d'accord pour reprendre l'acte et mettre ainsi l'acte à la charge de la société, quelles que soient la manière et la date lors de laquelle cet accord s'est manifesté. Le point cardinal est donc l'unanimité : que le mandat ait été donné avant ou après importe peu dès lors que tous les associés l'ont donné (éventuellement dans un acte séparé) et que le mandat est doublement spécial. Néanmoins, il est important de rappeler que la reprise des engagements à l'origine, pour objet de protéger le tiers qui traite avec des associés qui agissent au nom d'une société en formation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture