La non immatriculation de certaines sociétés a pendant longtemps posé des problèmes d'interprétation au niveau des modalités de la responsabilité des associés de fait ainsi qu'au niveau de la preuve de celle-ci. En effet, à défaut de personnalité morale, les sociétés créées de fait sont inopposables aux tiers et la responsabilité des associés sera alors engagée en cas d'insolvabilité de la société.
L'arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2003 s'intéresse particulièrement aux relations entre associés de fait et les tiers en fondant le droit d'action du tiers à l'encontre de l'associé de fait non contractant à son égard.
En l'espèce, il s'agit d'une société Publiprint qui assigne une société créée de fait et ces trois associés pour obtenir le paiement de factures.
Les juges de première instance avaient engagé la responsabilité de deux des trois associés de fait. L'un pour avoir signé la commande, l'autre pour avoir signé les lettres de change.
Afin d'augmenter le nombre de ces débiteurs, la société Publiprint agit contre le troisième associé, exempté de toute responsabilité en premier ressort, en interjetant appel de la décision.
La cour d'appel déboute la société demanderesse au motif de la non participation de l'associé poursuivis aux actes accomplis par les deux autres associés de fait.
Un pourvoi est alors formé par la société déboutée à l'encontre d'un seul associé.
Un problème aurait pu être soulevé vis à vis de la nature même de la société visée par le pourvoi : en effet, il peut paraître étrange de parler ici de société créée de fait étant donné qu'elle est sous couvert d'association. Il conviendrait peut être plus de parler de société en participation mais cette distinction est sans réel intérêt puisque cet arrêt ne conteste pas l'existence même de cette société, non immatriculée dans les deux cas.
La question que la cour de cassation est appelée à se poser est celle de savoir à quelles conditions est il possible d'engager la responsabilité d'une personne, autre que son débiteur initial?
Plus précisément, à partir de quand un associé de fait, n'ayant pas participé à l'accomplissement d'un acte, peut il être engagé à l'égard des tiers, sur le fondement de cet acte ?
Plus largement, les contrats de société créée de fait présentent ils des risques pour les associés n'ayant pas contracté avec les tiers ?
La chambre commerciale raisonnera par étapes : elle proposera tout d'abord une interprétation stricte de l'article 1872-1 du code civil (I) ; ce qui soulèvera des difficultés de rapporter la preuve de la responsabilité d'une personne autre que son débiteur (II).
[...] Mais ces moyens n'ont pas été retenus par la cour de cassation qui rejette le pourvoi. En effet, la loi exige une action volontaire de l'associé révélant clairement sa qualité d'associé. Une simple présomption ne suffira pas à prouver ce comportement. De plus, l'associé doit avoir lui-même révélé sa qualité d'associé pour l'acte précis et envers un tiers précis. La révélation du nom de l'associé de fait par les autres associés ne suffit donc pas pour l'engager personnellement en cas d'insolvabilité de la société. [...]
[...] La chambre commerciale raisonnera par étapes : elle proposera tout d'abord une interprétation stricte de l'article 1872-1 du code civil ; ce qui soulèvera des difficultés de rapporter la preuve de la responsabilité d'une personne autre que son débiteur (II). Une interprétation stricte de l'article 1872-1 du code civil L'existence de la société créée de fait n'étant pas contestée en l'espèce, il convient d'établir en premier lieu si l'associé non participant poursuivi par un tiers s'est mis, envers ce dernier, dans l'une des situations définies à l'article 1872-1 du code civil, qui transcende la relativité du contrat. [...]
[...] Un problème aurait pu être soulevé vis à vis de la nature même de la société visée par le pourvoi : en effet, il peut paraître étrange de parler ici de société créée de fait étant donné qu'elle est sous couvert d'association. Il conviendrait peut être plus de parler de société en participation mais cette distinction est sans réel intérêt puisque cet arrêt ne conteste pas l'existence même de cette société, non immatriculée dans les deux cas. La question que la cour de cassation est appelée à se poser est celle de savoir à quelles conditions est il possible d'engager la responsabilité d'une personne, autre que son débiteur initial ? [...]
[...] Cet arrêt montre ainsi que cet écran peut ne pas être infranchissable, en particulier dans les sociétés créées de fait▪ En définitive, à la question de savoir si les contrats de société créée de fait présentent un risque pour les associés n'ayant pas contracté avec les tiers il conviendrait d'apporter une réponse mitigée : Dans un sens il n'y aurait pas de risques en principe du fait de la relativité des contrats. Dans un autre il y en aurait mais cela dépendrait du comportement de cet associé. [...]
[...] En l'espèce, concernant le comportement ostensible d'associé : les actes personnels de l'associé visé ne sont pas caractérisés du fait que rien ne laisse penser qu'il a agit en qualité d'associé. Il y a donc absence de comportement apparent et public de l'associé dont le nom n'avait pas été révélé à la société tiers selon les juridictions. Ce comportement apparent et public apparaissant comme condition essentielle pour engager la responsabilité de l'associé poursuivi, son absence conduit nécessairement à un rejet de toute responsabilité personnelle de ce dernier. [...]
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