Un concours évince toujours un certain nombre de personnes, dont certaines n'hésitent pas par la suite à saisir le juge administratif afin de faire constater l'illégalité de la procédure.
En l'espèce, Mme Maurin et Mme Masson se portent candidate à la session 2002 du concours exceptionnel de secrétaire administratif des services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Le 7 août 2002 est le pris le décret fixant les modalités exceptionnelles de recrutement de ce corps. Le jury, désigné, conformément à l'article 4 du décret sus-visé, par le ministre de l'agriculture est composé de onze fonctionnaires de catégorie A. Pour des raisons d'économie de temps, il se divise, pour l'épreuve oral, en trois groupes, chacun étant présidé par le président du jury.
Afin d'harmoniser les résultats, une délibération de l'ensemble du jury a lieu. Enfin, jugeant qu'il n'y a pas d'autres candidats que ceux nommés qui soient compétents pour les emplois à pourvoir, le jury n'établit pas de liste complémentaire. Le 20 décembre 2002, une décision proclame les résultats de ce concours et, le 23 décembre 2002, le ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales refuse l'inscription de Mme Maurin, ainsi que de Mme Masson, sur la liste des candidats admis à l'issue des épreuves.
Par une requête enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État par Mme Maurin. Mme Masson fait de même et le Conseil d'État décide de joindre les deux requêtes.
Plusieurs problèmes de droit se posent donc dans l'arrêt du 11 juin 2004 par lequel le Conseil d'État répond aux prétentions des parties.
Il s'agit d'abord de savoir si un jury composé de onze fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'agriculture ne représente pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du ministre de l'agriculture. Il peut sembler que ce problème de droit n'est qu'un problème purement formel, pour autant, tel n'est pas le cas. L'incompétence des membres du jury dans certains domaines du ministère de l'agriculture peut entraîner une inégalité entre les candidats: les candidats des domaines maîtrisés par les membres du jury ont plus de chance d'être sélectionnés à leur juste valeur que ceux issue d'un domaine relativement peu connu.
[...] Tel a été le cas dans l'arrêt Commune de Clohars Carnoët rendu par le Conseil d'État en 1965. Or, dans le cas d'espèce, bien plus que de demander une impartialité globale (à l'encontre des femmes par exemple), les requérantes soulèvent une impartialité dont elles auraient été victimes. Les preuves sont alors quasiment inexistantes. Cette difficulté probatoire est présente dans un second point de l'arrêt: invoquant le fait qu'un candidat ait été reçu sans qu'il ne répondent aux exigences le juge écarte le moyen car aucune preuve ne vient en l'appui de cette affirmation. [...]
[...] Dès lors, la procédure de péréquation a été respectée. Le respect du principe d'égalité semble donc l'emporter sur le souci de nécessité d'une telle procédure. Le Conseil écarte par la suite un problème tout à fait subsidiaire qui est de savoir si la constitution en groupe d'examinateurs n'aurait pas dû être affichée, et conclue logiquement à la négative car le décret du 3 mai 2002 ne l'impose pas. Par la suite, le contrôle du Conseil d'État sur les délibérations du jury se révèle limité (II). [...]
[...] Plusieurs problèmes de droit se posent donc dans l'arrêt du 11 juin 2004 par lequel le Conseil d'État répond aux prétentions des parties. Il s'agit d'abord de savoir si un jury composé de onze fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'agriculture ne représente pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du ministre de l'agriculture. Il peut sembler que ce problème de droit n'est qu'un problème purement formel, pour autant, tel n'est pas le cas. L'incompétence des membres du jury dans certains domaines du ministère de l'agriculture peut entraîner une inégalité entre les candidats: les candidats des domaines maîtrisés par les membres du jury ont plus de chance d'être sélectionnés à leur juste valeur que ceux issus d'un domaine relativement peu connu. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État n'étudie pas les fondements de cette appréciation pour des motifs probatoire, et non pas en s'appuyant sur la notion de souveraineté Un contrôle limité par les difficultés probatoires de l'impartialité Le Conseil d'État affirme en effet qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation des connaissances professionnelles de Mme Maurin et de Mme Masson sur des critères étrangers à la valeur professionnelle des intéressées Autrement dit, le Conseil ne refuse pas par principe d'effectuer ce contrôle, mais il se trouve dans l'impossibilité matérielle de le faire, faute d'élément probatoire suffisant. Il déduit donc très logiquement que le bien-fondé des appréciations auxquelles il s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir Cette solution, bien plus que propre à l'arrêt, risque d'être la solution quasi-automatique rendue par le Conseil d'État dès lors qu'un requérant soulève la partialité des membres d'un jury de concours lors des délibérations. En effet, les délibérations, comme les épreuves ne sont pas filmées, ou enregistrées. [...]
[...] A cela s'ajoute que la loi du 26 juillet 1991 renforce cette interprétation. En effet, avant son entrée en vigueur, l'article précité disposait que le jury peut établir une liste complémentaire et non établit une liste complémentaire. L'emploi du présent de l'indicatif du verbe établir semble donc être issu d'une réelle volonté du législateur de voir établies des listes complémentaires pour chaque concours. Pour autant, comme il l'a été souligné par la commissaire au gouvernement, les jurys ne sont pas tenus de nommer autant de personnes que de postes, dès lors qu'il n'y a pas suffisamment de candidats répondants aux exigences posées par le concours. [...]
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