La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est régie par l'article 1384 du Code civil qui dispose dans son alinéa 4 que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
La minorité de l'enfant et la cohabitation entre lui et ses parents vont donc constituer les conditions essentielles de la responsabilité des parents, mais encore faut-il un fait dommageable de la part de l'enfant.
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 avril 2004 traite justement du fait de l'enfant mineur pouvant engager la responsabilité de ses parents, et l'exonération possible de ces derniers.
En l'espèce, alors que deux mineurs couraient l'une vers l'autre dans la cour de récréation, Sabrina Z âgée alors de 11 ans a heurté Agnès X entraînant sa chute et une fracture du radius.
La Caisse régionale des artisans et commerçant des Pays de la Loire (CMR) a assigné le père de Sabrina Z, en qualité de représentant légal de sa fille mineure ainsi que son assureur, en réparation du préjudice subit.
Le tribunal d'instance de Laval a accueilli la demande en réparation du préjudice de la CMR, et condamne le père de Sabrina en tant que responsable légal du fait de sa fille mineur au motif que le contact entre les deux enfants est bien l'origine du dommage subit par la victime. Le tribunal d'instance rejette également la demande d'exonération faite par le père au motif que le comportement de la victime ne représente pas de faute n'étant pas volontaire ou malveillant.
Le représentant légal de Sabrina Z forme donc un pourvoi en cassation, et, invoque le fait que le comportement de la victime, tout comme celui de l'auteur du dommage, ne doit pas revêtir le caractère d'une faute volontaire mais d'un simple fait causal pour permettre l'exonération.
La question réside donc dans le fait de savoir si le fait de la victime doit ou non avoir un caractère volontaire prenant la forme d'une faute pour exonérer les parents de l'auteur du dommage en tant que responsable du fait de leur enfant mineur ?
A cette interrogation, la cour de cassation répond négativement en cassant le jugement rendu par le tribunal d'instance : le fait de la victime ne doit pas être nécessairement une faute volontaire pour permettre une exonération partielle des parents de l'enfant auteur du dommage.
Le simple constat de la participation par la victime dans la réalisation de son dommage permet une exonération partielle des parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité.
Dans un premier temps, il sera intéressant de rappeler le principe de l'abandon de la faute comme condition de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, permettant une réparation assurée pour la victime (I), et enfin nous verrons dans quelle mesure il peut y avoir ou non exonération de ces derniers. Nous remarquerons ainsi que l'abandon de l'exigence d'une faute volontaire se fait également au détriment de la victime lorsque celle-ci participe en partie à la réalisation de son propre dommage (II)
[...] B Vers un élargissement des conditions d'exonération par une appréciation souple du fait de la victime Dans un arrêt de principe, Civ 2e 19 février 1997, arrêt Bertrand, la Cour de cassation répond que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. La Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père». En plus de voire que l'absence de faute est inopérante dans cette hypothèse, l'arrêt énonce les causes exonératoires possibles. L'arrêt qui nous intéresse pose le problème de l'exonération partielle du gardien à raison d'une faute de la victime. [...]
[...] Il suffit que la victime ait participé à la réalisation de son propre préjudice pour prononcer une exonération partielle des responsables du dommage. L'arrêt confirme donc non seulement l'objectivation de la responsabilité mais aussi celle de l'exonération en limitant ainsi la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. II Une responsabilité des parents limitée par l'assouplissement des causes d'exonération: vers une objectivation de l'exonération Alors qu'on assiste incontestablement à l'aggravation et renforcement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur avec notamment le mouvement d'objectivation de la responsabilité, qui ne nécessite plus la présence de faute pour la prononcer, l'arrêt apporte une limite à cette responsabilité. [...]
[...] L'arrêt qui nous intéresse va dans le même sens que cette jurisprudence qui est constante. Sabrina âgée de 11 ans, n'a pas commis de réelle faute. En effet, le dommage résulte plus d'un manque de prudence : le dommage subi par la victime a pour cause directe l'acte d'inattention commis par Sabrina Z Pour admettre la responsabilité de ses parents, la Cour de Cassation retient une responsabilité sans faute fondée sur le risque pris par la petite fille ayant causé le dommage. [...]
[...] Nous remarquerons ainsi que l'abandon de l'exigence d'une faute volontaire se fait également au détriment de la victime lorsque celle-ci participe en partie à la réalisation de son propre dommage. II I Confirmation de l'abandon de la faute comme condition de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur: renforcement de l'objectivation de la responsabilité Liée à l'autorité que détiennent les parents sur leurs enfants mineurs et au devoir d'éducation et de surveillance que leur impose la loi, la responsabilité des parents reposait traditionnellement sur une présomption de faute : le dommage causé par l'enfant fait présumer qu'il a été mal éduqué ou mal surveillé. [...]
[...] On peut également se demander si les parents pouvaient ou non invoquer la théorie de l'acceptation des risques par la victime. Il y a acceptation des risques lorsqu'une personne participe volontairement à une activité considérée en général comme dangereuse et dont elle connaît les risques. La victime ayant acceptée les risques normaux tant que l'auteur des dommages respecte les règles du jeu, cette première ne peut demander réparation du fait de son préjudice. Mais en l'espèce, ne s'agissant pas d'un jeu collectif ou dangereux cette hypothèse doit être écartée tout naturellement. [...]
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