Le principe de laïcité de la République, qui implique la neutralité du service public, soulève la question de la reconnaissance à accorder à l'expression ou la prise en compte de la religion dans le fonctionnement des services publics. L'équilibre entre les deux impératifs de liberté religieuse et de laïcité, établi progressivement par l'administration et le juge, a connu des évolutions notables. Ainsi la question du port de signes religieux s'est d'abord posée dans le cadre de l'enseignement public. Cependant cette question a été étendue à d'autres secteurs publics que celui de l'enseignement, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, outre le problème du port du voile à l'école, le problème du port du foulard islamique dans la fonction publique est également un sujet qui fait l'actualité depuis les années 1990, considéré comme étant contraire au principe de laïcité.
[...] L'équilibre entre les deux impératifs de liberté religieuse et de laïcité, établi progressivement par l'administration et le juge, a connu des évolutions notables. Ainsi, la question du port de signes religieux s'est d'abord posée dans le cadre de l'enseignement public. Cependant, cette question a été étendue à d'autres secteurs publics que celui de l'enseignement, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, outre le problème du port du voile à l'école, le problème du port du foulard islamique dans la fonction publique est également un sujet qui fait l'actualité depuis les années 1990, considéré comme étant contraire au principe de laïcité. [...]
[...] En l'espèce Mlle Ben Abdallah s'est présenté le 11 octobre 2001 à son poste de contrôleur du travail affecté à la subdivision d'inspection du travail des transports de Lyon, en portant un foulard lui recouvrant intégralement les cheveux. Malgré les demandes répétées de son chef de service de retirer cet accessoire vestimentaire, la fonctionnaire lui a opposé un refus, et a par conséquent, refusé d'obéir à sa hiérarchie, au motif que le port de cette coiffe constituait une obligation religieuse. [...]
[...] En effet l'agent public estime que ces deux sanctions sont contraires au principe de liberté de conscience. Pourtant selon l'administration ces mesures sont justifiées, par le refus de l'agent public d'ôter le voile islamique qu'elle portait pendant le service, et ce, en dépit des demandes répétées de sa hiérarchie. Dans son jugement du 8 Juillet 2003, le Tribunal administratif déboute la requérante de sa demande, et estime que son comportement est non seulement fautif, mais est aussi constitutif d'un manquement à l'honneur et refuse, pour cette raison, de faire bénéficier la fonctionnaire de l'amnistie. [...]
[...] Cependant, cette amnistie ne profite pas aux faits constituant des manquements à l'honneur, sauf mesure individuelle accordée par le président de la République. - En l'espèce la Cour administrative d'appel juge comme des manquements à l'honneur professionnel les faits ayant consisté au port d'un signe ostensible d'appartenance religieuse et le refus répété d'obéir aux ordres d'avoir à l'enlever. C'est pourquoi elle estime que ces faits n'entrent pas dans le champ de l'amnistie prévue par l'article précédemment cité et de ce fait l'exclusion temporaire de fonctions peut être justifiée sur ce fondement et n'est donc pas annulable sur ce point. [...]
[...] - De plus, l'agent public n'a pu déterminer aux termes des débats du conseil de discipline les motifs de fait finalement retenus, justifiant la sanction d'exclusion temporaire retenue. - Ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon annule le jugement du tribunal administratif et accepte la demande de la requérante quant à l'annulation de la mesure d'exclusion de fonction temporaire, et ce, sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 pour manque de motivation en fait. [...]
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