« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». C'est ainsi que le Code civil reprenait tel quel dans son article 1382 le principe de la responsabilité civile délictuelle établit par DOMAT. Le principe de la responsabilité civile délictuelle est aujourd'hui reconnu comme énoncé aux articles 1382 et 1384 du Code civil, établissant respectivement les principes, de responsabilité personnelle, et de responsabilité du fait d'autrui, du fait des choses… (responsabilité dite « par ricochet » ou indirecte). Ces textes du Code civil sont restés inchangés depuis 1804, bien que le droit de la responsabilité ait été modifié sous l'influence de la jurisprudence. L'évolution est considérable, elle a été amorcée à la fin du XIXème siècle et s'est amplifiée à l'époque contemporaine. Ainsi, avant 1880, le régime de responsabilité civile ne présentait qu'une faible importance , seul existait un régime général de responsabilité du fait personnel découlant de la responsabilité morale inspirée par DOMAT. La responsabilité était alors fondée sur l'existence d'une faute. Or, après 1880 arrive révolution industrielle, phénomène majeur dans le droit de la responsabilité civile. L'époque voit se développer le machinisme et l'industrialisation, ces derniers allant de paire avec l'apparition de nouveaux risques sources d'accidents multiples. Il y a alors une altération de l'appréhension juridique de la responsabilité, en même temps qu'une inflation du contentieux de l'article 1382. L'on voit ainsi apparaître les limites d'un régime de responsabilité exclusivement fondé sur la faute, les victimes d'accidents mécaniques se retrouvant souvent dans l'impossibilité d'établir le comportement répréhensible de l'auteur du fait dommageable. C'est pour cela que l'on assiste dans les années 1980 à la mise en place d'une jurisprudence audacieuse d'interprétation des textes du Code civil avec la reconnaissance progressive, d'une responsabilité sans faute, d'une valorisation des régimes de responsabilité du fait d'autrui, voire d'une altération de la notion même de faute et cela grâce, notamment, au développement des assurances de responsabilité civile. Une meilleure indemnisation des victimes devient alors possible, et la responsabilité sans faute se développe. La doctrine critiquait le régime de responsabilité traditionnel instauré par le Code civil, ce qui donna lieu à la création de plusieurs théories ou courants doctrinaux. Les partisans de la théorie du risque menés par SALEILLES voulaient ainsi que l'on reconnaisse la responsabilité du créateur d'un risque spécifique pour autrui du seul fait de l'existence de ce risque et en-dehors de toute faute de sa part. Cette logique a fortement imprégné le droit positif actuel et a entre autres donné lieu à l'idée d'une responsabilité détachée de toute faute (responsabilité du fait des choses et certains cas de responsabilité du fait d'autrui ).
[...] Mais il n'est pas nécessaire que cette faute soit si grave qu'elle soit équivalente à une faute lourde ou au dol La Cour de cassation estime en l'espèce que le comportement de la victime, qui pouvait penser être visible dans les phares des véhicules qu'elle désirait arrêter pour être prise en charge, ne constitue pas une faute d'une exceptionnelle gravité et n'est donc pas inexcusable Ici encore la solution rendue par la Cour de cassation s'explique par sa jurisprudence antérieure. Elle a ainsi constamment refusé de reconnaître la gravité exceptionnelle de la faute commise par la victime non conductrice même si celle-ci était en état d'ébriété (civ. 2ème mai 1991[18], 1er mars 1989 et 11 décembre 1991). [...]
[...] Il en sera de même si la victime se trouve excusée par le comportement d'un autre usager qui, par exemple aura laissé son véhicule dans une situation obligeant celle-ci à emprunter une voie de circulation, ou commettre une imprudence d'une gravité exceptionnelle Or, les jurisprudences de cassation et des juges du fond se rejoignent ici sur l'appréciation de la faute inexcusable commise par la victime en raison, d'un danger autre et imminent plus grave encore que celui de l'accident de la circulation, ou bien du fait d'un tiers automobiliste dans une situation illégale et ayant ainsi poussé la victime à se mettre dans une situation dangereuse. Tous deux estiment en effet qu'il ne s'agit pas dans de tels cas de fautes d'une exceptionnelle gravité (crim. 2ème octobre 1990). En l'espèce, la victime n'avait donc pas de raison valable de se mettre dans une telle situation, mais comme les deux autres critères cumulatifs n'étaient pas remplis en l'espèce suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci ne pouvait donc que casser le jugement d'appel. [...]
[...] Notamment, civ. 2ème mai mars mai 1991, 1er mars mai décembre juin mai 1991 et 23 juin 1993. M. Patrice Jourdain rejoint ici le raisonnement des juges du fond. Cf. op. cit. Op. [...]
[...] Jurisprudence Automobile, sur la responsabilité des piétons ivres : http://www.lassureurmotard.net/index.php?mod=page&ac=page&id_page=10 Cité in G. Defrance précité. Op. cit. Les juges de cassation retiennent ici d'autres motifs que ceux retenus par la juridiction d'appel : a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d'éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise l'exceptionnelle gravité de son comportement Deux espèces. In Dalloz rapport Y. Chartier. Op. [...]
[...] JCP op. cit. Op. cit. Op. cit. Rapport annuel de la Cour de cassation Première partie : Suggestions de modifications législatives ou réglementaires, Suggestions nouvelles, Modification de l'article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et abrogation de l'article 4 de la même loi http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/pub lications_cour_26/em_rapport_annuel_em_36/rapport_2005_582/suggestions_modif ications_583/suggestions_nouvelles_584/3_loi_7788.html Op. cit. [...]
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