En principe, le nom de famille devenu nom commercial échappe partiellement à celui qui le porte pour devenir un élément du fond de commerce. La mesure de ce principe a été restrictivement apprécié. C'est notamment ce que rappel un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mai 2003.
En l'espèce, M. Ducasse avait constitué avec deux autre associés une société. Après la constitution de cette dernière, il a déposé la marque « Alain Ducasse » puis a racheté une marque comportant son nom et son prénom, déposé par une tierce personne. Ayant appris que la société dont il était associé fondateur avait déposé deux marques comportant son patronyme, il a assigné celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits.
La Cour d'appel a rejeté la demande de Ducasse en considérant que l'autorisation de M. Ducasse de faire un emploi commercial de son nom lui en avait fait perdre à lui-même l'usage, le nom étant devenu par l'insertion dans les statuts de la société un signe distinctif détaché de sa personne et, pour l'entreprise, un bien objet de propriété incorporelle. Ainsi pour la Cour d'appel, c'est dans le libre exercice de ce droit de propriété sur le signe litigieux que la société avait pu déposer des marques reproduisant le patronyme.
[...] Ducasse aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme Elle vise ainsi l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit l'adoption comme marque d'un signe portant atteinte au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique . C'est donc bien le droit au nom entendu comme un droit de la personnalité qui justifie, quand on y a pas renoncé, la possibilité de contester le dépôt de la marque reproduisant le patronyme. [...]
[...] Ducasse s'est fait connaître dans le milieu de la gastronomie et que l'entreprise elle-même exerce dans le même domaine que l'associé fondateur (M. Ducasse) est fondé à refuser à la société qu'elle s'empare, le bénéfice de sa notoriété en déposant ce nom comme marque. Concrètement, le droit du fondateur de se réserver tout usage de son nom qu'il n'a autorisé ne saurait concerner que le domaine d'activité où ce nom est notoirement connu et présente de ce fait une valeur patrimoniale. [...]
[...] 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet arrêt confirme et réglemente un principe posé par une jurisprudence antérieure mais est néanmoins asservi de conditions ( II Consécration d'une jurisprudence antérieure et promotion d'un droit patrimonial au nom Cet arrêt complète le principe posé antérieurement par la jurisprudence Bordas et donne une nouvelle qualification au nom commercial Consécration de l'arrêt Bordas Le nom commercial est le nom sous lequel le commerçant exerce, cela peut être un nom, un pseudo. Ce nom est en principe indisponible et inaliénable, pourtant en droit commercial, on peut conclure des conventions qui portent sur l'utilisation du nom. [...]
[...] Par conséquent, la décision de la Cour de cassation donne à l'arrêt Bordas toute sa portée en concrétisant la dissociation du nom de la personne physique. Cette solution a depuis été rappelée récemment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé que le coiffeur Jean-Luc Coulbault pouvait invoquer en l'absence de cession expresse de son nom patronymique, connu ainsi qu'il résulte des pièces déposées dans la région toulousaine depuis 1986, son droit de disposer de son nom à titre de marque. Existence d'un droit patrimonial au nom ? [...]
[...] Ducasse et ses associés. Il serait plus contestable que la société qui est autorisée à employer le nom de son fondateur comme dénomination sociale puisse profiter sans contre partie de sa notoriété et l'exploiter sous toutes les formes d'identifiants commerciaux, en particulier en le déposant comme marque. Voilà pourquoi la Cour de cassation conditionne en l'espèce le dépôt du nom comme marque par la société à un accord spécial du fondateur dès lors que celui-ci demeure investi de son droit patrimonial au nom et n'a pas entendu y renoncer. [...]
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