Commentaire d'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 11 janvier 2006 sur la qualification de bail.
En l'espèce, une société d'exploitation de thalassothérapie a consenti annuellement à un professeur en gymnastique aquatique, enseignant à titre libéral, la « mise à disposition » à titre onéreux de bassins de piscine et de vestiaires. Cependant, la société d'exploitation de thalassothérapie a décidé unilatéralement de mettre fin à cette « mise à disposition » et donc aux activités du professeur de gymnastique.
L'enseignant a alors assigné la société en dommages et intérêts afin d'obtenir réparation de son préjudice. Cependant, celui-ci est débouté de sa demande en première instance et décide donc d'interjeter appel devant la Cour d'Appel de Pau, en lui demandant en plus de qualifier sa convention passée avec la société de contrat de bail professionnel.
Toutefois, la Cour d'Appel rejette sa demande de qualification au motif que le demandeur ne disposait pas du local pour son usage exclusif ; et décide de qualifier la « mise à disposition » de convention d'occupation précaire.
Le requérant forme alors un pourvoi en cassation au motif que la Cour d'Appel aurait violé l'article 1709 du Code Civil car « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer » ce qu'il estime être le cas en l'espèce, et l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 car il est un enseignant exerçant à titre libéral et disposant d'une clientèle distincte de celle de la société ; par conséquent, il pourrait bénéficier du statut des baux professionnels. Ainsi selon lui, ces textes n'imposeraient pas une utilisation exclusive du local par le preneur pour qualifier la convention de bail.
La question qui se pose à la Cour de Cassation est donc de savoir si la convention passée entre le requérant et la Société peut être qualifié de bail, alors même que le requérant ne bénéficie pas d'une libre disposition à usage exclusif des locaux.
Ainsi, le défaut de libre disposition à usage exclusif de la chose objet de la convention est il de nature à empêcher la qualification de bail?
[...] Ainsi selon lui, ces textes n'imposeraient pas une utilisation exclusive du local par le preneur pour qualifier la convention de bail. La question qui se pose à la Cour de Cassation est donc de savoir si la convention passée entre le requérant et la Société peut être qualifiée de bail, alors même que le requérant ne bénéficie pas d'une libre disposition à usage exclusif des locaux. Ainsi, le défaut de libre disposition à usage exclusif de la chose objet de la convention est-il de nature à empêcher la qualification de bail ? [...]
[...] Cependant, dans sa décision, la Cour de Cassation en décide autrement en soutenant la Cour d'appel, et décide de subordonner le bail à une libre disposition à usage exclusif. B. L'exigence d'une libre disposition à usage exclusif La Troisième Chambre Civile opère alors un revirement de jurisprudence et décide de faire de la jouissance exclusive un critère essentiel à la qualification de bail. Même si un usage non exclusif n'empêche pas forcément la qualification de bail pour le cas des colocataires, la Cour de Cassation retient toutefois que le défaut d'usage exclusif est de nature à exclure la qualification de bail. [...]
[...] L'absence de requalification de la convention Toutefois, malgré le refus de la Haute juridiction de qualifier la convention de bail, celle-ci ne requalifie pas pour autant la convention. En effet, la Cour reste silencieuse quant à la nature de cette convention : elle rejette seulement le pourvoi et la qualification de bail, sans donner la nature exacte de la convention de l'espèce. Sur ce point, la Troisième Chambre Civile ne dit rien quant à la qualification opérée par la Cour d'appel. [...]
[...] Une qualification de bail impossible Par conséquent du défaut de jouissance exclusive des locaux, d'une libre disposition à usage exclusif la Cour de Cassation refuse de qualifier la convention de bail sans toutefois requalifier la convention A. Le refus de qualification de bail La Troisième Chambre Civile rejette alors le pourvoi du requérant et soutient la décision des juges du fond : la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'une libre disposition à usage exclusif de ce local, la convention signée entre les parties ne pouvait être qualifiée de bail, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision Ainsi, la Cour de Cassation refuse de qualifier la convention de bail en conséquence du défaut de jouissance exclusive des locaux par le requérant. [...]
[...] Une qualification de bail apparemment possible Comme le revendique le requérant dans ses prétentions, on aurait pu penser que la qualification de la convention en bail aurait été possible. En effet, ce dernier reproche à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de requalification en bail et d'avoir violé l'article 1709 du Code Civil, alors même que le louage de chose est un contrat par lequel le bailleur s'engage à donner jouissance de la chose au preneur, pour un certain temps, en contrepartie d'un loyer ; ce qui est le cas en l'espèce. [...]
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