Les accidents de la circulation ont pendant longtemps été réparés sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil (responsabilité générale du fait des choses). Mais deux problèmes se posaient alors :
Tout d'abord le fait que la victime ne pouvait que très rarement obtenir la réparation totale de son dommage du fait qu'il n'était pas rare que celle-ci ait contribué, par sa faute ou même par une simple négligence, à la réalisation d son propre dommage qui est une cause d'exonération, ce qui, lorsqu'elle avait subi des dommages corporels graves, apparaissait injuste.
Et enfin le fait que l'assureur tenu du paiement de l'indemnisation tardait souvent à dédommager la victime.
Le 5 juillet 1985, fut alors promulguée une loi dite « loi Badinter » qui avait pour but l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation.
Cette loi établie un régime spécial, distinct du droit commun.
[...] Mais on peut quand même se poser la question de la raison de la position de la victime qui est au milieu de la voie de gauche. Il n'est pas indiqué que la victime faisait du stop, on peut légitimement penser que la présence de la victime au milieu de la route est donc due a son taux d'alcoolémie qui a pu la dévier de sa trajectoire voulue ou lui faire perdre conscience de sa position et du danger que celle-ci amenée. [...]
[...] Le 5 juillet 1985, fut alors promulguée une loi dite loi Badinter qui avait pour but l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation. Cette loi établit un régime spécial, distinct du droit commun. La loi Badinter s'applique, par exemple, au piéton victime d'un accident de la route, comme en témoigne cet arrêt a été rendu par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation le 30 juin 2005. Il s'agit d'un arrêt de cassation. [...]
[...] En effet il faut reconnaitre que les actions de la victime ont une cause directe dans le dommage, mais qualifier ces actions de faute inexcusable entraînerait la perte d'indemnisation des dommages corporels subis par la victime. On estime en effet que la personne a assez payé de sa faute de comportement, ayant eu pour lien de cause à effet l'accident, par les dégâts qu'elle a subis. Cette décision de la Cour de cassation va donc dans le même sens que la volonté du législateur lors de la création de la loi Badinter qui a alors créé un régime spécial. On peut donc parler ici de véritable garantie d'indemnisation des dommages corporels. [...]
[...] Une solution de la Cour de cassation qui va dans le sens de la loi Badinter Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la volonté du législateur lors de la création de la loi Badinter est de favoriser l'indemnisation des victimes notamment celles qui ont subi de graves dommages. En l'espèce la personne a été mortellement touchée. On ne sait pas si l'application stricte de la définition très restrictive de la faute inexcusable aurait été appliquée si la victime n'avait eu qu'un simple dommage. Cette décision prise par la Cour de cassation va donc dans le sens du but de cette loi Badinter qui permet l'indemnisation des ayants droit de la victime. [...]
[...] Si ces quatre critères ne sont pas réunis, il n'y a pas de faute inexcusable du piéton. Les première et deuxième conditions soulèvent des difficultés. En effet la jurisprudence a admis que pour que la faute soit considérée comme volontaire il faut qu'il y ait une manifestation de cette volonté. Elle a ainsi admis le cas des franchissements d'obstacles qui manifestent la volonté consciente d'enfreindre la norme. En l'espèce il n'y a aucun franchissement et donc aucun moyen de prouver la faute volontaire. [...]
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