Par définition, l'action en justice est le fait d'agir en vue de demander à un juge de se prononcer sur une demande. Il y a cependant une définition plus précise et plus technique grâce au nouveau code de procédure civile. En effet l'article 30 définit l'action comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Ainsi dans l'arrêt du 27 janvier 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité d'une action en nullité de bail.
En effet, dans cette affaire, une société a donné à bail à un groupement d'intérêt économique un immeuble à usage de bureau. Le contrat signé entre les deux parties prévoyait d'une part que la durée du bail serait de douze ans à compter du 1er janvier 1987, d'autre part que le preneur pouvait donner congé au bail à l'expiration de chaque période triennale moyennant le versement d'une indemnité de résiliation forcée. Or l'immeuble fût vendu à une autre société le 20 avril 1990. Par conséquent, les locataires ont assigné la première société ainsi que le représentant du groupement en nullité du bail. Par une convention du 25 juin 1992, conclu sous la réserve expresse de la poursuite de l'actuelle procédure, il a été mis fin au bail à compter du 30 juin 1992, un nouveau bail étant conclu pour cet immeuble avec la nouvelle société, pour une durée de neuf ans. Mécontent de la décision des juges du fond, les locataires interjetèrent l'appel afin d'obtenir la nullité du bail ainsi que des dommages et intérêts dirigé à l'encontre de la première société. Cependant la cour d'appel, dans son arrêt du 3 mars 1997, les débouta de leur demande aux motifs que l'action en nullité du bail était irrecevable car la première société n'était plus propriétaire des locaux loués lorsque cette action a été engagée. Suite à cette décision, les locataires décidèrent de former un pourvoi en cassation.
La question que l'on se pose ici est donc de savoir si un propriétaire d'immeuble peut céder ce dernier sans en informer ses locataires, rendant ainsi possible une action en nullité du bail ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative car elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble aux motifs que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Par cet arrêt, la Cour de cassation admet l'existence du droit d'agir des locataires (I), en effet elle admet la recevabilité de leur action (II).
[...] Par conséquent, les locataires sont en droit de demander des dommages et intérêts ainsi que la nullité du bail. L'indemnisation possible des locataires Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cet article signifie alors que lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, elle a alors l'obligation d'en réparer les conséquences. Cependant la réparation du dommage suppose la réunion de trois éléments importants : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 27 janvier 1999 Par définition, l'action en justice est le fait d'agir en vue de demander à un juge de se prononcer sur une demande. Il y a cependant une définition plus précise et plus technique grâce au nouveau code de procédure civile. En effet l'article 30 définit l'action comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Ainsi dans l'arrêt du 27 janvier 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité d'une action en nullité de bail. [...]
[...] Le nouveau code de procédure civile ne donne pas de définition spécifique pour l'intérêt à agir. Cette notion peut se définir comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur (définition de Mr Cornu). Pour que l'action soit recevable, l'intérêt doit présenter certaines caractéristiques. Tout d'abord l'intérêt doit être légitime et juridique. Le visa de la Cour de cassation vise alors la légitimité de l'intérêt, ceci reflète alors l'ancienne confusion qui existait entre l'action et le droit substantiel. [...]
[...] Cependant le décret du 30 septembre 1953 prévoit une certaine protection pour les locataires, en effet ces derniers peuvent agir dans un délai de deux ans à compter du congé donné par leur propriétaire. En l'espèce, le propriétaire n'ayant pas donné congé à ces locataires, le point de départ se trouve être la cession de l'immeuble. Cette dernière a eu lieu le 20 avril 1990, les locataires avaient alors jusqu'au 20 avril 1992 pour intenter l'action. Ce délai de deux ans a obligatoirement comme conséquence le fait que la première société ne soit plus la propriétaire de l'immeuble. [...]
[...] Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il serait donc normal que ces derniers soient indemnisés de leur préjudice et qu'ils obtiennent la nullité du bail. Or la cour d'appel de Grenoble refuse de donner droit à leur demande, car cette dernière déclare irrecevable l'action en nullité du bail conclu le 1er octobre 1986 au motif que la société n'était plus propriétaire des locaux au moment de l'action. Par cette décision, la cour d'appel reproche alors aux locataires de ne pas avoir intenter une action plus tôt. [...]
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