CEA Commissariat à l'Energie Atomique, Conseil d'État, service public, Etat, activité d'intérêt général, personne publique, personnel inadapté, mission de service public, personne privée, intérêt général, mission d'intérêt général, 1er de la loi du 17 juillet 1978
Par un arrêté du 3 mai et du 2 septembre 2005 nommé le Commissariat à l'énergie atomique, le Conseil d'État a rendu un arrêt. En l'espèce, le requérant M. Vincent A avait adressé un courrier au « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire » (CEPN) le 2 novembre 2003 en demandant les décisions qui fixent le montant de l'adhésion du commissariat à l'énergie atomique (CEA), mais aussi les comptes annuels de celle-ci comprenant le bilan, le compte de résultat, les rapports des commissaires pour les comptes de 2000 à 2003, mais aussi les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2000 et 2002. Le CEA refuse alors la demande de M. Vincent. (...) À partir des faits que l'on vient de relater, la question qui se pose est de savoir si le commissariat à l'énergie atomique est légitime à ne pas vouloir transmettre ces documents. Dans un premier temps nous verrons si le CEA peut être considéré comme un service public, puis dans un second temps, nous verrons quels sont les documents accessibles.
[...] Dans le cas d'espèce, le Commissariat à l'énergie atomique n'a pas été créé par l'État, mais par l'association Électricité de France qui est un établissement public. Cependant, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un service public, car comme c'est ici le cas, c'est une activité d'intérêt général qui est assurée par une personne publique ; c'est donc bien une activité de service public qui a pour but la protection de l'homme de différentes manières dans le domaine nucléaire. [...]
[...] Conseil d'État juillet 2008, n°280163, Commissariat à l'énergie atomique - Service public Par un arrêté du 3 mai et du 2 septembre 2005 nommé le Commissariat à l'énergie atomique, le Conseil d'État a rendu un arrêt. En l'espèce, le requérant M. Vincent A avait adressé un courrier au « Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire » (CEPN) le 2 novembre 2003 en demandant les décisions qui fixent le montant de l'adhésion du commissariat à l'énergie atomique mais aussi les comptes annuels de celle-ci comprenant le bilan, le compte de résultat, les rapports des commissaires pour les comptes de 2000 à 2003, mais aussi les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2000 et 2002. [...]
[...] Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existants sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. » Les documents demandés par le requérant doivent donc lui être fournis, car comme c'est ici le cas avec l'établissement public « Électricité de France » qui est chargé de la gestion d'une personne privée : Commissariat à l'énergie atomique étant un organisme privé chargé d'une mission de service public comme démontré plus haut. Le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les documents demandés par le requérant devaient lui être fournis. [...]
[...] L'activité du commissariat à l'énergie atomique a bien pour but la satisfaction de l'intérêt général, car son activité de protection de l'homme par rapport au nucléaire vise au bien de toute la population. Lorsqu'une activité est gérée par une personne publique, elle peut être renversée si l'activité n'a pas un intérêt général caractérisé (comme par exemple une collectivité qui gère son domaine privé). Alors qu'à l'inverse, lorsque l'activité est exercée par une personne privée, il n'y a pas de service public. Le juge s'efforce alors pour renverser la présomption de vérifier que l'activité a un caractère d'intérêt général. [...]
[...] L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2007 pour l'Association du Personnel relevant du personnel inadapté nous apporte des informations complémentaires sur les prérogatives de puissance publique: « Une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, à égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ». Donc d'après le Conseil d'État, il n'est pas nécessaire qu'une personne privée soit dotée de prérogatives de puissance publique pour être un service public. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture