Pour permettre d'indemniser les transfusés contaminés par le virus du SIDA (VIH), la jurisprudence a mis en place un nouveau concept de préjudice, « le préjudice spécifique de contamination » suite à la promulgation de la loi du 31 Décembre 1991. Cependant les juridictions refusaient d'appliquer ce chef de préjudice à d'autres pathologies comme le virus de l'Hépatite C (VHC), jusqu'à un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er Avril 2003. En l'espèce, une patiente avait subi des transfusions sanguines lors d'une intervention chirurgicale. Il fut prouvé peu de temps après que l'Hépatite C qu'elle avait contractée était liée à ces transfusions. Elle décida donc d'engager la responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) ayant fourni le sang vicié, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour d'appel de Metz donna droit à sa demande le 7 Septembre 2000, et condamna les défendeurs à lui verser une somme importante en réparation de son « préjudice de contamination » sur le fondement de la responsabilité civile. Le défendeur (CDTS) a donc formé un pourvoi en cassation pour violation de l'article 1147 du Code Civil, au motif premièrement que le préjudice de contamination tiré de la loi du 31 Décembre 1991 ne s'applique qu'aux victimes contaminées par le VIH, et deuxièmement que l'indemnité allouée vient réparer un préjudice économique alors que celui provoqué par la contamination a un caractère personnel. La question qui se pose devant la Cour de cassation est donc la suivante : dans quelle mesure la victime d'une contamination par le VHC peut elle être indemnisée sur le fondement du « préjudice spécifique de contamination » ? La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l'appréciation des juges du fond : dès lors que les éléments constitutifs du préjudice de contamination sont présents, la victime peut être indemnisée sur le même fondement. Elle accepte donc d'étendre le concept à une autre maladie (I), si celle-ci présente certaines caractéristiques la rendant comparable au VIH (II).
[...] Exigence d'une certaine gravité des troubles Cependant, toutes les personnes atteintes du VHC ne subissent pas les mêmes troubles. Selon les statistiques des patients ont la possibilité de guérir ; il faudrait donc réserver l'indemnisation sur le fondement de ce préjudice aux personnes les plus atteintes et présentant des troubles d'une gravité comparable à ceux provoqués par le VIH, comme l'ont remarqué MM. Viney et Jourdain. La solution apportée par l'arrêt étudié n'est donc pas générale comme nous l'avons déjà précisé. [...]
[...] Extension du champ d'application du préjudice spécifique de contamination En appliquant la notion de préjudice spécifique de contamination à une autre pathologie que le VIH la Cour de cassation rappelle l'autonomie de ce chef de préjudice A. Application en l'espèce de la notion aux victimes du VHC Dans l'arrêt étudié, la Cour de cassation admet d'étendre ce chef de préjudice aux vues des circonstances de fait alors que la jurisprudence antérieure le réservait aux victimes du VIH Rappel du régime applicable aux T&H La jurisprudence avait énoncé un nouveau type de préjudice suite à la loi du 31 Décembre 1991 qui créait un fonds d'indemnisation pour les hémophiles et transfusés contaminés par le virus du VIH à la suite de transfusions (FITH). [...]
[...] Cependant les juridictions refusaient d'appliquer ce chef de préjudice à d'autres pathologies comme le virus de l'Hépatite C jusqu'à un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er Avril 2003. En l'espèce, une patiente avait subi des transfusions sanguines lors d'une intervention chirurgicale. Il fut prouvé peu de temps après que l'Hépatite C qu'elle avait contractée était liée à ces transfusions. Elle décida donc d'engager la responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) ayant fourni le sang vicié, afin d'obtenir la réparation de son préjudice. [...]
[...] En l'espèce, la responsabilité de l'ETS (Etablissement Français du Sang) avait été engagée sur le fondement de la loi du 4 Mars 2002 (loi Kouchner) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et le défendeur a été condamné à réparer le préjudice de contamination. Le moyen des demandeurs au pourvoi selon lequel la pathologie devait avoir atteint un stade avancé pour être réparée sur le fondement du préjudice spécifique de contamination a été rejeté par la Cour de cassation qui a jugé que les éléments constitutifs (troubles et caractère évolutif) étaient réunis. Enfin de nombreux auteurs comme MM. [...]
[...] Viney et Jourdain voient dans cette décision l'espoir de voir d'autres préjudices personnels, dus à des soins reçus par les victimes, indemnisés par la jurisprudence sur le fondement du préjudice spécifique de contamination, par exemple dans le cas des affections dues à l'amiante. [...]
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