La cause est un élément fondamental pour les contrats. Toutefois, l'ambigüité de cette notion a posé le problème et les juges ont dû préciser ce que recouvrait la cause, comme l'illustre l'arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, un parapsychologue avait vendu en 1981 à une de ses confrères, du matériel et des ouvrages d'occultisme. L'acquéreur n'ayant pas réglé le prix de la vente, le vendeur avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle l'acquéreur formait un contredit. Le 24 novembre 1987, ma cour d'appel de Paris débouta le vendeur de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur forma un pourvoi en cassation.
A l'appui de son pourvoi, il reprochait dans un moyen divisé en deux branches, à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1131,1133, et 1589 du Code civil. D'autre part, il estimait que les juges du fond avaient faussement déterminé la notion de cause du contrat. Selon lui, la cause du contrat de vente résidait, non pas dans le mobile de l'acquéreur, à savoir l'usage qu'il souhaitait faire de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de la chose. D'autre part, il estimait que la nullité du contrat pour cause illicite ne pouvait être prononcée s'il n'était pas établi que le mobile illicite déterminant du consentement de l'acquéreur était aussi connu par l'autre partie au contrat. L'utilisation souhaitée de la chose vendue, par l'acquéreur, ne pouvait établir une telle connaissance. Pour ces raisons, le vendeur demandait la cassation de l'arrêt afin d'obtenir le paiement du prix de vente.
La question qui se pose aux juges de cassation est alors la suivante : pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite, le juge doit-il prendre en compte le mobile de l'acquéreur ? Et su oui, dans quelles conditions la cause est-elle déclarée illicite ?
L a Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'il existe deux notions de cause : la cause de l'obligation de l'acheteur qui réside dans le transfert et la livraison de la chose vendue ; la cause du contrat de vente qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur, mobile sans lequel il ne serait pas engagé. C'est la cause du contrat que les juges de cassation vont prendre compte. Ils décident que la cause du contrat étant de permettre d'exercer le métier de devin, activité prohibée par la loi pénale, article R34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit que « la cause de contrat puisant sa source dans une infraction pénale, revêt un caractère illicite ». De plus, la Cour estime que les juges du fond n'avaient pas à, rechercher si le mobile de l'acquéreur était connu par le vendeur, cette connaissance se déduisant du fait que le vendeur et l'acquéreur exerçaient la même profession, et que le vendeur considérait l'acquéreur comme son disciple.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise la notion de cause(I) et donne les conditions pour admettre l'illicéité de la cause (II)
[...] Donc la cause de l'obligation correspond bien à la cause objective. La cause du contrat de vente réside, en revanche, dans le mobile déterminant qui a poussé l'acquéreur à contracter. Ainsi, à travers la cause du contrat, la Cour de cassation consacre l'existence de la cause subjective puisqu'on prend en compte la volonté de l'acquéreur. La Cour considère donc bien que deux conceptions de la cause coexistent. Si les deux conceptions sont reconnues, le problème reste pourtant entier. Il s'agit de déterminer dans quels cas il va falloir prendre en compte la cause objective et dans quel cas se servir de la cause subjective. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'il existe deux notions de cause : la cause de l'obligation de l'acheteur qui réside dans le transfert et la livraison de la chose vendue ; la cause du contrat de vente qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur, mobile sans lequel il ne serait pas engagé. C'est la cause du contrat que les juges de cassation vont prendre compte. Ils décident que la cause du contrat étant de permettre d'exercer le métier de devin, activité prohibée par la loi pénale, article R34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit que la cause de contrat puisant sa source dans une infraction pénale, revêt un caractère illicite De plus, la Cour estime que les juges du fond n'avaient pas à, rechercher si le mobile de l'acquéreur était connu par le vendeur, cette connaissance se déduisant du fait que le vendeur et l'acquéreur exerçaient la même profession, et que le vendeur considérait l'acquéreur comme son disciple. [...]
[...] Pour que le mobile soit pris en compte, la Cour de cassation insiste bien sur le fait que le mobile soit déterminant. Cela signifie que la raison pour laquelle le contractant s'est décidé à contracter était essentielle pour lui. Sans cette raison, le contractant aurait refusé de s'engager, d'être lié par des liens contractuels. Le mobile doit avoir été l'impulsion pour le consentement du contractant. La Cour de cassation met bien l'accent sur ce côté déterminant en parlant de cause impulsive et déterminante En l'espèce, l'acquéreur n'aurait pas accepté la vente s'il n'avait pas prévu d'utiliser le matériel pour pratiquer l'occultisme. [...]
[...] L'article 1108 dispose qu'elle est l'un des quatre éléments nécessaires pour la validité du contrat, et l'article 1131 précise que la cause doit exister et être licite. Pourtant, malgré l'importance donnée à la cause, le Code civil n'en donne aucune définition. Il a donc fallu s'en remettre aux auteurs mais là aussi, il y a un problème : les auteurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une notion unique de cause qui puisse satisfaire les exigences du Code civil. Il existe deux conceptions de la cause : la cause objective et la cause subjective. [...]
[...] Dans l'arrêt, c'est la seconde condition qui est en question. La licéité de la cause est remise en doute et peut entraîner la nullité du contrat de vente. En vertu du l'article 1133, il va falloir vérifier que la cause n'est ni contraire à la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Dans le cas contraire, la cause sera réputée illicite. Mais là encore, un problème se pose : quelle conception de la cause faut-il prendre en considération ? [...]
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