Deux mois après l'arrêt rendu le 12 janvier 1989 relatif à la condamnation de salariés pour le vol du contenu informel de disquettes qui a suscité de nombreuses interrogations quant à sa portée, la Cour de Cassation s'est à nouveau prononcée en matière de vol de choses incorporelles en l'espèce.
En effet, un prévenu a été condamné par la cour d'Appel pour vol aux motifs qu'il détenait, du fait de ses activités professionnelles au sein d'une entreprise, des documents comptables qu'il a volontairement communiqués, à l'insu de son employeur, à un individu qui souhaitait créer une entreprise concurrente (...)
[...] Cette solution concerne alors la détermination des éléments constitutifs de vol qui semblent avoir évolué puisque la Cour de Cassation admet la soustraction d'un bien incorporel (II). I. Les éléments constitutifs de l'infraction de vol La jurisprudence exige habituellement pour que l'infraction de vol soit constituée l'appréhension d'un bien corporel ainsi que la volonté de commettre cet acte La nécessité traditionnelle de la soustraction d'une chose corporelle L'article 311-1 du code pénal défini le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui Or, l'élément matériel qui consiste en la soustraction de la chose d'autrui ne correspondant pas à un acte déterminé, la jurisprudence en a déterminé les contours notamment quant à l'objet de cet acte. [...]
[...] Cet arrêt consacre donc effectivement l'admission du vol d'information, c'est à dire de biens mobiliers incorporels et s'écarte de la solution jurisprudentielle traditionnelle évoquée précédemment. Cette solution a déjà été retenue par la Cour de Cassation dans l'arrêt Bourquin du 12 janvier 1989 qui consacre expressément le vol du contenu informationnel de disquettes usurpées. Il apparait que l'admission du vol de choses incorporelles semble justifiée car le vol est plus généralement une infraction contre la propriété, or, comme le montre notamment le droit des propriétés intellectuelles, une chose incorporelle peut faire l'objet d'une appropriation qui tend à être protégée par la loi. [...]
[...] En outre, cette solution permet de faciliter les problèmes relatifs à la preuve de la propriété des informations : les documents étaient juridiquement la propriété exclusive de l'entreprise comme le souligne la cour d'appel. Cet arrêt semble donc constituer une évolution de la jurisprudence concernant la nature même de la chose susceptible d'appropriation frauduleuse, cependant, cette dernière est toujours matérielle. Cette solution semble alors opportune puisqu'elle permet de sanctionner le vol d'information or, c'est le contenu des documents qui est important et non pas leur support, tout en conservant une certaine exigence de matérialité de l'acte de soustraction. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence a par la suite voulu élargir cette définition de l'élément intentionnel et a consacré dans un arrêt du 19 février 1959 et concernant le vol de documents dans un arrêt du 8 février 1979, l'intention de se comporter même momentanément en propriétaire de la chose. Cela permet alors d'appliquer le vol aux hypothèses où l'appropriation n'est pas définitive, sont désormais également concernées les choses incorporelles. En effet, cette définition n'exige plus une sortie définitive du patrimoine du véritable propriétaire au profit de l'auteur du vol, un déplacement physique, matériel de la chose. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation n'a pas suivi ce raisonnement et a admis le vol des biens litigieux. D'autre part, le prévenu fait valoir que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse. L'intention de se comporter en propriétaire de la chose Le vol est une infraction intentionnelle, il ne peut résulter d'une simple imprudence ou négligence puisque s'il y a soustraction par méprise, le fait ne sera pas punissable. Cet élément moral est exprimé dans l'article 311-1 du code pénal par l'utilisation de l'adverbe frauduleux qui implique que l'auteur agisse en connaissance de cause c'est à dire en voulant soustraire la chose à autrui. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture