La cession des clientèles civiles a longtemps fait l'objet de vifs débats. Bien que sa licéité semble aujourd'hui admise, de nombreux points en la matière demeurent occultes. L'arrêt qui fait l'objet de notre étude et qui notons le, date de 1995, illustre à la fois la réticence quant à la reconnaissance de la licéité des cessions civiles et également la tendance progressive vers cette reconnaissance.
Ainsi, par cet arrêt du 7 juin 1995, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la question litigieuse de la cession des clientèles civiles en tant qu'objet d'une convention.
En l'espèce, M. Leone chirurgien dentiste souhaite poursuivre l'exercice de sa profession avec un confrère Melle Giray. Ainsi, ils ont conclu par acte sous seing privé du 28 décembre 1984 un contrat par lequel M. Leone s'engageait à présenter à Melle Giray la moitié de sa clientèle, et ce en contrepartie du versement d'une somme de 350 000 francs. Le 20 avril 1985, une société civile de moyens a donc été créée afin de promouvoir leur activité professionnelle.
[...] Leone s'était seulement engagé envers son cocontractant à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que les clients reportent sur Melle Giray la confiance qu'ils lui témoignaient Cet arrêt reprend la jurisprudence antérieure qui contourne la question de la licéité des cessions de clientèles civiles en se consacrant à la présentation de clientèle. Il s'inscrit donc dans une jurisprudence constante qui refuse la cession de clientèle, mais admet la présentation de clientèle. Par la suite, un arrêt du 8 novembre 2000 vient toutefois consacrer la licéité de cession de clientèle dans un attendu de principe. [...]
[...] L'absence de cause a également parfois été invoquée. Le principe de libre choix du patient : un obstacle à la licéité de la cession de clientèle civile Admettre la cession de clientèle civile apparaît contraire à la liberté de choix du client. Dans un système économique fondé sur la libre concurrence, cette liberté de choix du client doit être conservée. En effet, le professionnel n'a pas de droit sur sa clientèle, celle-ci doit être libre de le quitter dès qu'elle le souhaite et de s'adresser à un autre professionnel. [...]
[...] La présentation de la clientèle est une obligation de faire, et plus particulièrement une obligation de moyens. Ainsi, le paiement du au successeur serait une rémunération à la mise en œuvre de cette obligation de moyens. On dit qu'il y a une obligation de moyens et non de résultat, car lorsqu'un professionnel s'engage à présenter un successeur à sa clientèle, il s'engage en réalité à faire tout son possible pour que la clientèle reporte la confiance qu'elle avait en lui. [...]
[...] Leone a donc formé un pourvoi en cassation. Celui-ci a fondé sa demande sur l'article 1128 du Code civil relatif à l'objet des conventions, article qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé. La cour d'appel a quant à elle constater une illicéité de l'objet des conventions et une absence de cause du fait notamment de la non précision d'une part des critères de sélection de la clientèle à présenter et d'autre part de la nature des moyens utilisés par M. [...]
[...] Le 20 avril 1985, une société civile de moyens a donc été créée afin de promouvoir leur activité professionnelle. Melle Giray a par la suite souhaité obtenir la nullité des conventions passées entre M. Leone et elle-même. Pour ce faire, elle a intenté une action en justice. La Cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 10 mai 1993 a été à son tour amenée à statuer sur ces faits et a fait droit à la demande de Melle Giray. [...]
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