Le délit d'abus de biens sociaux a été introduit dans la législation commerciale française par le décret-loi du 8 aout 1935, pour les sociétés par action , et par le décret loi du 30 octobre 1935 pour les SARL.
Il s'agit donc d'une infraction récente qui permet de pallier aux lacunes de l'article 408 de l'ancien code pénal.
En effet, cet article ne permettait pas la sanction des comportements commis par les cadres de ses sociétés , et ce pour deux raisons principales.
La première raison tient au fait que l'abus de confiance ne visait que le détournement de biens meubles . La seconde raison tient au fait que l'abus de confiance ne pouvait être sanctionné que dans la mesure où un contrat visé par l'article 408 de l'ancien code pénal devait être en cause.
Aujourd'hui, l'abus de confiance est défini de manière large par le code pénal et constitue une infraction obstacle à l'abus de bien social. En effet, lorsque les juges ne peuvent appliquer le délit d'abus de bien social, ils recourent en général à l'abus de confiance.
Cette notion d'infraction obstacle se retrouve dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 3 juin 2004.
[...] Cette notion d'infraction obstacle se retrouve dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 3 juin 2004. En l'espèce, les faits sont les suivants. Alain X a été reconnu coupable d'abus de bien social par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 19 décembre 2002. Alain X est d'une part, l'administrateur de la société MARINA LEISURE INDUSTRIES LIMITED à Jersey, et d'autre part le gérant de fait de la SARL MARINA LEISURE à Antibes. [...]
[...] L'infraction d'abus de bien social qui n'est prévue que pour certaines formes sociales, ne peut être étendue à d'autres, et ce, en dépit de l'existence du principe de l'application de la loi pénale française pour les infractions commises sur le territoire de la République. Cette contradiction de position révèle la difficulté pour le juge de faire application de ces textes à des sociétés étrangères. La cour de cassation se fonde sur les éléments constitutifs de l'incrimination pour la caractériser et punir les comportements délictueux. En l'espèce, les éléments constitutifs n'ayant pas été caractérisé par la cour d'appel, il est logique que la chambre criminelle ne puisse déduire du principe de l'article 113-2 du code pénal la qualification du délit d'abus social. [...]
[...] Par conséquent, les dispositions spécifiques à l'abus de bien social ne visant pas les sociétés étrangères, même si celles ci s'apparentent dans leur forme à la forme française des SARL, comme en l'espèce, la seule incrimination possible en cas de détournement par le gérant de ces sociétés reste l'abus de confiance. C'est ainsi ce qu'il ressort de l'arrêt étudié. En l'absence de cette condition préalable, il est impossible de faire application du principe de territorialité de la loi pénale française, sans contrevenir au principe d'application stricte de la loi pénale. De plus, en l'espèce, peu importe que la constitution de la société étrangère ait des similitudes avec les sociétés françaises visées par les dispositions relatives à l'abus de bien social. [...]
[...] des actes délictueux contraires à l'intérêt social Pour caractériser le délit, il faut un usage des biens, c'est à dire un usage de tout ce qui appartient à la société. Les actes d'usage doivent être accomplis dans un but contraire à l'intérêt social. Or les textes légaux ne définissant pas le caractère contraire de l'intérêt social, les juges ont du en donner une interprétation. Par exemple, est contraire à l'intérêt social l'acte qui aboutit à une perte, ou qui comporte un risque de perte. C'est en effet le risque auquel a été exposé l'actif social qui rend l'acte délictueux. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Chambre criminelle, Cour de cassation 3 juin 2004 Le délit d'abus de biens sociaux a été introduit dans la législation commerciale française par le décret-loi du 8 aout 1935, pour les sociétés par action, et par le décret loi du 30 octobre 1935 pour les SARL. Il s'agit donc d'une infraction récente qui permet de pallier les lacunes de l'article 408 de l'ancien code pénal. En effet, cet article ne permettait pas la sanction des comportements commis par les cadres de ses sociétés, et ce pour deux raisons principales. [...]
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