Conseil d'État, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, pouvoir du juge administratif, autorisation d'urbanisme, annulation partielle, condition de régularisation, permis de construire, permis modificatif, Code de l'urbanisme, tribunal administratif, Cour administrative d'appel de Bordeaux, régularisation, divisibilité du projet
Dans un arrêt du Conseil d'État du 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338, publié au recueil Lebon, les juges ont apporté des précisions quant à la notion d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme prévue à l'article L.600-1 du code de l'urbanisme.
Dans les faits, la Société SCI Square de Jade a obtenu de la mairie de Toulouse le 25 septembre 2008 un permis de construire modificatif. Mr B et Mme A ont attaqué l'autorisation délivrée par la mairie de Toulouse et ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif.
Par jugement en date du 9 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande en annulant le permis de construire modificatif.
La commune a alors fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 31 octobre 2013, celle-ci a rejeté l'appel et a confirmé le vice de légalité afin de procéder à l'annulation du permis modificatif. La commune a alors interjeté l'appel auprès du Conseil d'État.
Le problème juridique dans cet arrêt est de savoir quels sont les pouvoirs du juge administratif en matière d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme et quelles sont les conditions de mise en oeuvre d'une régularisation par un permis modificatif.
[...] L'intérêt également de cet arrêt réside dans le fait que le juge précise que la partie intéressée n'a pas besoin d'en apporter la preuve devant le juge et que ce dernier n'a pas besoin de procéder à une mesure d'instruction. Par conséquent, en l'absence de précision quant aux travaux, il y a comme une présomption qu'ils ne sont pas achevés. Ainsi il indique que la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle indique pour justifier sa décision « qu'il n'était pas allégué que les bâtiments ne seraient pas construits ». Par conséquent, en l'espèce, le Conseil d'État vient rappeler la condition nécessaire pour la délivrance du permis modificatif qu'est l'absence d'achèvement des travaux. [...]
[...] De ce fait, la Haute Juridiction permet de clarifier la situation sur ce point et de confirmer qu'il ne faut pas que les travaux soient achevés. Elle indique également qu'il ne faut pas que le permis modificatif porte atteinte à la conception générale du projet initial. L'absence d'atteinte à la conception générale du projet conditionnant la mise en œuvre du permis modificatif Le Conseil d'État dans son arrêt indique également que pour qu'il y ait la délivrance d'un permis modificatif pour procéder à une régularisation, il faut que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne portent pas atteinte à la conception générale/économie générale du projet initial. [...]
[...] Ce principe avait été posé dans l'arrêt Andrieu précédemment cité où le juge avait indiqué que dans le cadre d'une régularisation, il ne fallait pas que ça remette en cause la conception générale ni l'implantation des constructions. Néanmoins en l'espèce, le Conseil d'État comme dit précédemment rend une décision différente de celle de l'arrêt Andrieu vu qu'il indique que les modifications d'espèce ne portent pas atteinte à la conception générale du projet. Il énonce que la modification nécessaire pour la régularisation du permis de construire initial porte sur l'implantation des balcons de l'immeuble afin qu'ils puissent respecter les règles relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives et il considère que cette modification de l'implantation, ses dimensions et l'apparence du projet ne suffisent pas en eux-mêmes à interdire le recours au permis de construire modificatif. [...]
[...] Dans l'arrêt du Conseil d'État, deux points de droit important sont relevés. Le premier consiste dans le fait que l'arrêt procède à un rappel des pouvoirs du juge en matière d'annulation partielle d'un permis de construire et notamment les pouvoirs offerts par l'article L.600-5 du code d de l'urbanisme Puis l'autre point soulevé dans cet arrêt réside dans le fait que le juge procède à une clarification des conditions de mise en œuvre du mécanisme de régularisation par le biais d'un permis modificatif (II). [...]
[...] La commune a alors interjeté l'appel auprès du Conseil d'État. Le problème juridique dans cet arrêt est de savoir quels sont les pouvoirs du juge administratif en matière d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme et quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une régularisation par un permis modificatif. Par son arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d'État a accueilli l'appel interjeté par la commune de Toulouse et a annulé le jugement rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. [...]
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