Le principe de légalité est le principe de soumission à la loi.
Ce principe est bien entendu plus large dans son acception et dans son application aujourd'hui de telle sorte que de nombreuses normes soumettent le législateur et l'administration. Le principe de légalité est devenu le principe de juridicité. L'administration doit en effet respecter les normes nationales mais aussi les normes internationales. Les normes nationales sont multiples et organisées de manière hiérarchique. La norme suprême dans l'ordre interne et la constitution. Mais de nombreuses réformes, notamment par des lois constitutionnelles ou encore par des décisions du conseil constitutionnel, ont élargi le niveau de norme suprême pour créer un bloc de constitutionnalité. Ce bloc a valeur constitutionnel et donc s'applique au législateur et à l'administration et il est composé de la constitution, de la DDHC de 1789, du préambule de la constitution de 1946 et de la charte de l'environnement. Selon la pyramide des normes de Kelsen et le principe hiérarchique entre les normes, la norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure pour être valable. La loi est contrôlée par rapport au bloc de constitutionnalité par le conseil constitutionnel, et le CE lui contrôle les décrets/arrêtés par rapport à la loi si elle existe et si elle n'existe pas, il contrôle cette norme inférieure par rapport au bloc de constitutionnalité. Le juge administratif, d'après le principe de séparation des pouvoirs ne peut contrôler la conformité de la loi par rapport à la constitution. Néanmoins, lorsqu'il contrôle la conformité d'une norme inférieure à la loi, sans l'existence de cette dernière, il doit la contrôler par rapport aux normes du bloc de constitutionnalité. Et il arrive que le contrôle se fasse par rapport à la charte de l'environnement qui est une norme programmatoire. La valeur et la portée de cette norme a été soulevée dans 2 arrêts récent : arrêt du CE du 6 avril 2006 « ligue pour la protection des oiseaux » et l'arrêt du CE du 19 juin 2006 « association eau et rivières de Bretagne ». En l'espèce il s'agissait d'arrêté pris en vigueur selon une loi qui elle-même était faite en application des dispositions de la charte de l'environnement et de directives européennes. La charte reprend un certain nombre de droits ou de principes dits de "3e génération" déjà consacrés dans des textes à valeur législative ou le plus souvent dans des textes internationaux. La charte contient 10 articles. Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (article 1er). Une innovation juridique réside également dans la notion de devoir (articles 2 à 4 : devoir pour toutes personnes, articles 5, 6 et 10 relatifs aux autorités publiques, articles 8 et 9 pour les secteurs concernés tel que l'éducation et la recherche), celui de prendre part à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas la première fois que la notion de devoir apparait dans une constitution (la constitution de 1946 mentionne le devoir de travailler), mais c'est la première fois que le devoir peut prendre une valeur normative. La Charte porte au niveau constitutionnel d'autres principes, qui existaient déjà au niveau législatif, mais qui acquièrent ainsi une plus grande force. Par exemple la responsabilité écologique, qui englobe, en lui donnant une portée plus large, le « principe pollueur-payeur » qui n'est pas expressément reconnu dans la charte à la différence du Traité CE. Enfin, la Charte définit le principe de précaution. Le libellé de l'article 5 de la Charte est ainsi différent de la rédaction traditionnelle du principe de précaution, telle qu'on la trouve dans la déclaration de Rio ou en tête de notre Code de l'environnement.
La question qui se pose est de savoir qu'elle est la valeur juridique de la charte de l'environnement contenu dans le bloc de constitutionnalité, peut elle agir directement dans l'ordre interne dans le contrôle de légalité ? Dans les 2 arrêts de 2006, la légalité de l'arrêté est contrôlée par rapport ç la norme législative et non par rapport à la charte de l'environnement (I) néanmoins on peut se demander si un contrôle de légalité serait possible par rapport à la charte en l'absence de loi (II).
[...] À l'échelon local, les collectivités se sont engagées dans l'approche agenda 21 qui illustre aussi l'action concrète d'une démarche de développement durable. Celle-ci va en s'approfondissant à l'exemple de la ville de Bourges dont les services municipaux sont les premiers à avoir été certifiés en matière de qualité, de sécurité, d'environnement et d'éthique (QSEE) comme une entreprise en novembre 2006 au terme de 18 mois de procédure. Sans conteste, la démarche de développement durable concourt à la modernisation in concreto des administrations publiques françaises. [...]
[...] Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (article 1er). Une innovation juridique réside également dans la notion de devoir (articles 2 à 4 : devoir pour toutes personnes, articles et 10 relatifs aux autorités publiques, articles 8 et 9 pour les secteurs concernés tels que l'éducation et la recherche), celui de prendre part à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas la première fois que la notion de devoir apparait dans une constitution (la constitution de 1946 mentionne le devoir de travailler), mais c'est la première fois que le devoir peut prendre une valeur normative. [...]
[...] La démarche de Grenelle de l'environnement initiée par le gouvernement en 2007 peut constituer une relance de l'implication des administrations françaises au service des 33 chantiers opérationnels ouverts en 2008. Cette quatrième phase tournée vers la mise en œuvre sera pour ces administrations l'occasion de renouveler leurs engagements concrets et opérationnels dans la mise en œuvre de la charte pour l'environnement à l'exemple de la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments publics (chaniter ou encore des chantiers et 28 où État et collectivités doivent fixer les modalités de leur exemplarité. [...]
[...] Il y a donc un contrôle de la conformité de la loi à la charte. En l'espèce la loi est conciliable à la charte de l'environnement, donc le contrôle de la légalité de l'arrêté se fait par rapport à la loi. L'application de la charte est écartée, puisque de toute manière elle n'a qu'une valeur programmatoire (arrêt du 6 avril 2006). Dans les 2 arrêts, l'arrêté va alors être contrôlé à la loi. L'intervention de législateur va faire barrage à l'application de la norme supérieure et donc la charte est écartée. [...]
[...] Et il arrive que le contrôle se fasse par rapport à la charte de l'environnement qui est une norme programmatoire. La valeur et la portée de cette norme ont été soulevées dans 2 arrêts récents : arrêt du CE du 6 avril 2006 ligue pour la protection des oiseaux et l'arrêt du CE du 19 juin 2006 association eau et rivières de Bretagne En l'espèce il s'agissait d'arrêté pris en vigueur selon une loi qui elle-même était faite en application des dispositions de la charte de l'environnement et de directives européennes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture