L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par le Conseil d'Etat, le 1er mars 2000.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : la commune de Morestel, proche de la centrale nucléaire de Creys-Malville, a souscrit un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et a bénéficié d'avances consenties par la Caisse nationale de la'énergie et la société Nersa. Toutes deux se sont, en effet, engagées, par contrat, à avancer à la commune de Morestel, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance et moyennant intérêt, le montant des annuités qu'elle devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des emprunts contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont l'édification était rendue nécessaire par l'augmentation de la population, engendrée par la construction de la centrale nucléaire. L'avance était consentie jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle devait être mise en recouvrement la première imposition au titre de la taxe professionnelle de la première tranche de la centrale nucléaire. La commune avait versé la somme de 7 221 577 francs à la Caisse nationale de l'énergie et à la société Nersa en remboursement d'avances qu'elles lui avaient consenties en exécution du contrat. La commune leur a ensuite demandé le remboursement de la somme, ce qu'elles ont refusé de faire.
[...] L'absence de clause exorbitante du droit commun La clause exorbitante est une clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis dans le cadre des lois civiles et commerciales. Cependant, le Conseil d'Etat a écarté l'application de la jurisprudence Rivière du Sant. En effet, par cet arrêt du 19 janvier 1973, il a été admis que des contrats étaient, alors même qu'ils ne contenaient pas de clause exorbitante et qu'ils n'avaient pas pour effet d'associer les producteurs, parties au contrat, au service public de l'électricité, des contrats administratifs dans la mesure où ils étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun. [...]
[...] Un critère matériel décisif dans la décision du Conseil d'Etat Nous étudierons tout d'abord l'objet financier du contrat, puis l'absence de clause exorbitante du droit commun. Un objet financier détachable des opérations de construction des équipements publics financés par la commune Le juge considère que quand un contrat a pour objet d'assurer un service public (si le critère organique est satisfait), c'est un contrat administratif. En l'espèce, le Conseil d'Etat tend à qualifier de contrat de droit privé les conventions dont l'objet est exclusivement financier. [...]
[...] Dans l'arrêt étudié, l'une des parties est une collectivité territoriale. L'autre est la Caisse nationale de l'énergie, établissement public à caractère industriel et commercial, agissant à la demande de la société Nersa qui est une personne morale de droit privé. Néanmoins, le tribunal des conflits a jugé, le 10 mai 1993, dans l'arrêt Société Wanner Isofi Isolation et Société Nersa que les marchés passés par la société Nersa, pour la construction de la centrale nucléaire de Creys- Malville, l'ont été pour le compte d'Electricité de France et ont donc le caractère de marchés de travaux publics. [...]
[...] CE 1er mars 2000, Commune de Morestel L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par le Conseil d'Etat, le 1er mars 2000. En l'espèce, les faits étaient les suivants : la commune de Morestel, proche de la centrale nucléaire de Creys-Malville, a souscrit un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et a bénéficié d'avances consenties par la Caisse nationale de l'énergie et la société Nersa. Toutes deux se sont, en effet, engagées, par contrat, à avancer à la commune de Morestel, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance et moyennant intérêt, le montant des annuités qu'elle devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des emprunts contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont l'édification était rendue nécessaire par l'augmentation de la population, engendrée par la construction de la centrale nucléaire. [...]
[...] Dès lors, la question qui se posait au Conseil d'Etat était la suivante : un contrat passé entre deux personnes publiques, mais n'ayant pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, est-il nécessairement un contrat administratif ? Le Conseil d'Etat a finalement rejeté la requête de la commune de Morestel et du syndicat du collège de Morestel, au motif que le contrat en cause a le caractère d'un contrat de droit privé. Cette décision nous amène donc à nous pencher d'une part sur l'insuffisance du critère organique, d'autre part sur le caractère décisif du critère matériel dans la décision du Conseil d'Etat. I. [...]
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