La procédure pénale française se caractérise par des principes fondamentaux,notamment celui de la publicité des débats qui prévaut lors de l'audience. Mais des nuances ont été apportés à ce principe par l'article 306 du code de procédure pénale .En effet ,celui-ci prévoit des limites à la publicité des débats dans des cas strictement énumérés. Le 15 mai 2002 la chambre criminelle de cassation rend un arrêt venant compléter une jurisprudence abondante sur ce point.
Les faits de l'espèce mettent en cause une personne Y victime de viol qui ne se présente pas devant la Cour d'assises. Son avocat demande à la Cour d'ordonner le huis clos. Son absence est justifiée par son état de santé. La Cour fait suite à la demande de l'avocat en ordonnant le huis clos. Aucune contestation de la part de l'accusé et de son conseil sur ce point n'est formulée (...)
[...] les incidents doivent être soulevés devant la Cour d'assises pour être ensuite examiné par la Cour de cassation. Ainsi si un incident est élevé uniquement devant la Cour de cassation il devient inopérant. En l'espèce ni l'accusé, ni son avocat n'ont élevé aucun incident contentieux sur ce point lors de l'audience devant la Cour d'assises. Par application de l'article 316 du CPP la Cour de cassation ne peut donner suite à un incident élevé uniquement devant elle. L'accusation ne pouvait donc pas se prévaloir de ce moyen car il n'avait pas de fondement légal. [...]
[...] Donc la demande a respecté la 1ère condition de l'article. La seconde condition mérite d'être aussi vérifiée.;la demande doit être faite par la victime constituée partie civile. En l'absence de cette qualité,une simple victime ne peut demander le huis clos ( voir dans ce sens l'arrêt cass,crim du 26 juin 1985) En l'espèce la victime, partie civile a été dans l'impossibilité d'être présente à l'audience du fait de son état de santé et c'est son avocat qui fait la demande de huis clos. [...]
[...] Cette faculté a été consacré dans l'arrêt où la Cour d'assises a fait une bonne application de l'article 306 du CPP et article 6 de la CEDH. Effectivement la Cour de cassation a retenue que la Cour d'assises a statué à bon droit sur la demande de huis clos réclamée par l'avocat de la partie civile. Lorsque la victime est présente,son avocat ,par son rôle,a qualité pour exercer les droits de sa cliente. Il peut formé ainsi à sa place une demande de huis clos fondée sur les dispositions de l'article 306 al 3du CPP.( voir en ce sens l'arrêt du 28 avril 1993) Si à contrario la Cour refuserait qu'un avocat puisse réclamer le huis clos pour sa cliente absente ,sa qualité de représentant et donc son rôle entier serait donc considérablement réduit. [...]
[...] Commentaire d'arrêt La procédure pénale française se caractérise par des principes fondamentaux,notamment celui de la publicité des débats qui prévaut lors de l'audience. Mais des nuances ont été apportés à ce principe par l'article 306 du code de procédure pénale .En effet ,celui-ci prévoit des limites à la publicité des débats dans des cas strictement énumérés. Le 15 mai 2002 la chambre criminelle de cassation rend un arrêt venant compléter une jurisprudence abondante sur ce point. Les faits de l'espèce mettent en cause une personne Y victime de viol qui ne se présente pas devant la Cour d'assises. [...]
[...] Il conteste ainsi la décision de la Cour ordonnant le huis clos de droit dans ce cas d 'espèce. Pour cela il fonde son moyen sur la violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce que toute personne à le droit de voir sa cause entendue et au terme de l'article 306 CPP prévoyant que seule la parties civiles peuvent renoncer au droit de publicité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu'un avocat représentant une partie civile,victime de viols,a la qualité, en l'absence de celle-ci, de demander le huis clos. [...]
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