Le concédant d'une licence de brevet doit une garantie d'éviction au licencié, sauf stipulation contraire, comme le rappelle l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2005, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, prescrivant la mise en jouissance paisible du preneur, notamment contre le fait des tiers. Si le trouble est de nature matérielle, en l'absence de clause spécifique, le donneur de licence étranger à ce trouble n'est pas tenu en principe de garantir mais le principe est inversé dans le cas d'un trouble juridique. Tel était le cas en l'espèce : une action en contrefaçon menaçait le licencié. Mais encore faut-il qu'il s'agisse d'une éviction véritable pour que la clause joue. Le licencié ne pouvait prendre prétexte de simples menaces d'un concurrent pour cesser d'exécuter ses propres obligations contractuelles. L'exception non adempleti contractus selon laquelle une partie ne peut réclamer de l'autre l'exécution de ses engagements si de son côté elle n'exécute pas ses propres engagements ne peut être mise en oeuvre, entre autres conditions, que de manière proportionnée. En face d'une simple menace non suivie d'effets et, apparemment sans conséquence pour l'exploitation par le licencié, l'inexécution opposée par ce dernier ne se justifiait point.
[...] Mais le droit contractuel d'agir en contrefaçon contre les actes antérieurs à la cession ne profite pas, sauf clause expresse, au sous-acquéreur du brevet (Cass. com janv A défaut de clause contraire dans le contrat de cession, le cédant demeure recevable à agir en contrefaçon pour les faits commis antérieurement à la cession (CA Paris avr. 2002) tandis que le cessionnaire ne pourra agir qu'après l'inscription de ladite cession au RNB (Cass. com oct. 1980) ce qui laisse la période entre la cession et l'inscription sans possibilité d'action en cas de rédaction défaillante du contrat de cession (CA Paris mai 1996) : afin de pallier cet inconvénient, il faut introduire une clause selon laquelle le transfert du droit de brevet et du droit d'action s'opéreront à compter de la publication. [...]
[...] Le tribunal de commerce avait estimé, sur la foi d'une expertise judiciaire réalisée à la suite action en référé, qu'il y avait dol. La Cour, infirmant la décision de première instance relève malicieusement que le brevet avait été délivré par l'INPI avant le dépôt du rapport d'expertise sans que l'expert ne le notât et faisait l'objet d'extensions devant l'OEB et l'USPTO. La cession du brevet a pour effet de transférer au cessionnaire le droit d'agir en contrefaçon pour tous les actes commis postérieurement à la cession. [...]
[...] CA Aix-en-Provence nov. 2005: Les contrats d'exploitation en matière de brevet Le concédant d'une licence de brevet doit une garantie d'éviction au licencié, sauf stipulation contraire, comme le rappelle l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2005, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, prescrivant la mise en jouissance paisible du preneur, notamment contre le fait des tiers. Si le trouble est de nature matérielle, en l'absence de clause spécifique, le donneur de licence étranger à ce trouble n'est pas tenu en principe de garantir mais le principe est inversé dans le cas d'un trouble juridique. [...]
[...] En aucune façon cette clause ne viole les dispositions de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une cession de droits litigieux (art c. civ.). [...]
[...] L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2005 nous offre une rare illustration en matière d'apport d'une demande de brevet. L'apport en propriété a pour effet de transférer au profit de la société tous les droits attachés au brevet pour les pays visés à l'acte d'apport. L'apport peut être total ou partiel selon qu'il concerne l'ensemble des biens d'une société ou une branche d'activités seulement (pour un apport partiel d'actifs : TGI juin 2004) ; il peut ne concerner qu'une demande de brevet puisque cet objet est appropriable (à la différence du savoir- faire). [...]
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