L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 mai 2006 aborde une intéressante question de fiscalité internationale, si intéressante même, qu'elle a déjà été commentée ici même par le Président Fouquet. Mais tel est sans doute le mérite d'une chronique à plusieurs voix, de susciter des opinions divergentes. Nous ne nous sommes pas privés de ce plaisir.
Il s'agissait de déterminer si une société monégasque, dénommée Société immobilière Saint Charles (SASC), ayant un objet social exclusivement civil, était imposable en France à raison de revenus immobiliers, en l'absence par hypothèse d'établissement stable dans cet Etat. Pour être imposable, il était essentiel qu'elle fut soumise à l'impôt sur les sociétés en France, ceci pour deux raisons.
[...] Notons pour finir qu'une évolution se dessine pour qualifier selon la loi du for plutôt que la loi française. L'arrêt Diebold Courtage nous paraissait en être un signe avant coureur (CE 13 oct. 1999). Est tout autant remarquable le renvoi à la loi américaine pour qualifier en France des partnerships américaines, eussent-elles des caractéristiques qui les apparentent à des sociétés de capitaux françaises (Instruction du 26 avr. 1999). Il pourrait s'agir d'un effet de cette mondialisation dont nous sommes chaque jour témoins. [...]
[...] Pour reprendre une expression de l'OCDE, le juge fait entrer de force l'entité étrangère dans une catégorie française La démarche en d'autres termes est à la fois analytique et nécessairement approximative. C'est en application de ce principe qu'un trust étranger doit être qualifié selon le droit français, comme nous le rappelons ici même il y a peu. L'application du principe ne laisse pas cependant d'être difficile. C'est donc l'analyse faite par le Conseil d'Etat qui retiendra l'attention voire la critique. [...]
[...] Pour être imposable, il était essentiel qu'elle fut soumise à l'impôt sur les sociétés en France, ceci pour deux raisons. D'abord, en l'absence de dispositions fiscales spécifiques dans la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 sur le lieu d'imposition des revenus immobiliers des sociétés de l'un ou l'autre Etat, seul trouvait application l'article 206-1 du code général des impôts qui rend passibles de l'IS en France, à raison de revenus de source française, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ( . [...]
[...] régie par une ordonnance du 11 mai 1966. On notera que la demande d'inscription doit indiquer, entre autres renseignements, l'objet de la société - pour vérifier que celui-ci est bien civil - et la forme de la société, qui peut être anonyme ou non. Si la société est anonyme par la forme, elle est soumise aux dispositions de l'ordonnance (plusieurs fois modifiée) du 5 mars 1895, relative notamment au régime des actions émises par la société, à l'administration de la société, aux décisions collectives, etc. [...]
[...] Le législateur français aurait pu aussi bien l'exiger des sociétés anonymes françaises à objet civil. Il ne l'a pas fait. C'est la consultation du registre du commerce qui, dans tous les cas, révèlera en France la nature de l'objet, civil ou commercial, de la société anonyme. Mais il s'agit là, en tout et pour tout, d'un aménagement différent des mesures de publicité à l'égard des tiers. Une société monégasque anonyme par la forme demeure donc assimilable à une société anonyme française par la forme. [...]
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