Par sa décision du 24 février 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce sur la valeur de la signification de l'ordonnance de référé effectuée celui qui poursuit l'exécution à titre provisoire et la nature de la responsabilité de ce plaideur en cas d'infirmation ultérieure de cette décision.
Par une ordonnance de référé, les cessionnaires d'un fonds de commerce ont obtenu la cessation de toute activité commerciale d'un commerçant, sous peine d'astreinte.
L'ordonnance de référé a été infirmée par un premier jugement.
Le commerçant fait assigner les cessionnaires en réparation de son préjudice né de l'exécution de l'ordonnance.
Par un second jugement, les cessionnaires ont été condamnés à verser des dommages et intérêts au commerçant.
La Cour d'appel d'Aix en Provence, par son arrêt du 29 mai 2001, infirme le jugement et subordonne le droit à réparation du commerçant à une faute des cessionnaires.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, par sa décision du 10 juillet 2003, casse l'arrêt d'appel pour fausse application de l'article 1382 du Code civil. Elle considère que « l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, d'en réparer les conséquences dommageables ».
La Cour d'appel de renvoi de Lyon, en date du 10 juillet 2003, rejette la demande en réparation du préjudice subi par le commerçant au motif que ses adversaires n'ont effectué aucun acte d'exécution forcée de l'ordonnance qui a été spontanément exécutée par lui. Dès lors, il ne peut obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette exécution.
Le commerçant se pourvoit en cassation et fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir violé l'article 1382 du Code civil en excluant toute responsabilité des cessionnaires alors que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui l'a obtenue. Il considère, en outre, qu'il était légalement tenu d'exécuter l'ordonnance de référé lui interdisant, sous astreinte, de poursuivre son activité commerciale.
Celui qui exécute une ordonnance de référé devenue exécutoire à titre provisoire par sa signification peut-il obtenir réparation du dommage causé par cette exécution, même sans faute de son adversaire, en cas d'infirmation ultérieure de cette ordonnance ?
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 24 février 2006 : la signification, à ses risques et périls Par sa décision du 24 février 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce sur la valeur de la signification de l'ordonnance de référé effectuée celui qui poursuit l'exécution à titre provisoire et la nature de la responsabilité de ce plaideur en cas d'infirmation ultérieure de cette décision. Par une ordonnance de référé, les cessionnaires d'un fonds de commerce ont obtenu la cessation de toute activité commerciale d'un commerçant, sous peine d'astreinte. [...]
[...] L'article 524 du Code de procédure civile prévoit alors que le premier Président de la Cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire, de droit, de l'ordonnance de référé en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. D'autre part, la jurisprudence a accordé à la signification des décisions et des jugements une portée considérable, l'arrêt de l'espèce s'inscrit dans cette jurisprudence. Ce renforcement s'est fait par deux arrêts. Le premier est celui de la Chambre mixte du 16 décembre 2005 qui a traité de la question du droit de préemption accordé à un preneur à bail rural dans l'hypothèse où une décision a résilié ce bail et a donc supprimé le droit de préemption. [...]
[...] En l'espèce, l'astreinte peut avoir fait peser sur lui une telle pression qu'il s'est obligé à exécuter. L'exécution de l'ordonnance de référé ne résulterait donc pas de la signification faite au débiteur. Dès lors, le débiteur n'aurait pas acquiescé et l'exécution n'aurait pas été spontanée, mais plutôt forcée en raison de la contrainte que constitue l'astreinte pour le débiteur. Or, dans sa décision, la Cour de cassation ne fait référence à l'astreinte, mais met seulement en avant l'importance de la signification quant à la mise en exécution de l'ordonnance de référé. [...]
[...] Par conséquent, l'ordonnance de référé doit être exécutée dés sa notification et ne peut être mise en exécution que par sa signification. La signification devient ainsi le point de départ et la condition préalable de l'exécution provisoire. Est une exécution provisoire le droit accordé, par la loi ou par le juge, à la partie bénéficiaire d'un jugement d'en poursuivre l'exécution malgré l'effet suspensif des voies de recours du délai ou des recours exercés. La valeur de la signification se combine donc parfaitement avec le principe de la responsabilité sans faute confirmé en l'espèce. [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par son arrêt du 24 février 2006, répond par l'affirmative et considère, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables. Elle ajoute que l'ordonnance de référé, ayant été signifiée à la requête des cessionnaires au commerçant, ce dernier était tenu de l'exécuter. [...]
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