Lire, c'est déchiffrer l'ambiguïté, peut-on tirer de la conscience de Jean-Michel Wyl dans une dimension idéelle. En interpolant cette pensée dans le contexte de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 14 avril 2006, au n° 04-18.902, nous pouvons en apprécier toute son occurrence. Il s'avère donc que l'on se trouve dans un paradigme étonnant où nous serons en mesure de calibrer ce qui est une querelle de fond et une querelle de forme. Comprenons bien que lors de la survenance d'un dommage, dont le fait tient sa source de l'effet même d'un conjoint, devenant imputable au responsable et d'un évènement de force majeure ou d'une faute de la victime, cette pluralité de causes produit une incidence palpable sur la responsabilité mise en lien du défendeur.
[...] Le fait qu'il y ait un caractère irrésistible veut dire que l'évènement en question, à savoir dans le cas présent, la mise en cause de la RATP par le mari de la personne défunte entre la voie et le quai de la gare, doit totalement empêcher le débiteur d'exécuter son obligation. Il ne doit pas pouvoir faire autrement que de ne pas l'exécuter. Ainsi la RATP ne pouvait rien faire selon le juge. Par la suite, nous pouvons noter l'imprévisibilité de l'évènement qui a fait l'objet d'une évolution dans la jurisprudence. [...]
[...] Ici, la dimension prend une autre tournure avec le très présumé suicide de l'épouse Corinne X jusqu'alors assumé sans réel témoignage. En poursuivant, nous voyons qu'il y a le fait de la chose également comme valeur hypothétique dans la trinité citée juste précédemment. Il s'agit du fait qui résulte lorsque le dommage a été causé par une chose utilisée par le débiteur, dans l'exécution du contrat, et où celui-ci est responsable (le débiteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses utilisées dans l'exécution du contrat). [...]
[...] Il a dès lors demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par l'accident. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M.X dans sa décision du 29 juin 2004. L'époux a alors formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière de la cour de cassation.Ainsi, M.X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande. Pour appuyer son grief, il invoque les fondementsen application de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, où il est disposé clairement que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. [...]
[...] La cour de cassation est donc revenue à une conception traditionnelle de la notion sur laquelle nous portons notre intérêt. En effet, elle a affirmé que l'évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure. Ainsi, l'irrésistibilité de l'évènement ne saurait suffire. Donc on en déduit que la condition'imprévisibilité reste un élément indispensable de la qualification. Pour le cas de force majeure en matière contractuelle pris le même jour, à savoir, nous le rappelons, le 14 avril 2006, l'assemblée plénière, a statué également. [...]
[...] L'absence d'allusion à l'élément d'extériorité, aussi infime soit- elle, dans ces deux arrêts de la date du 14 avril 2006, doit cependant être interprétée de manière nuancée. Evidemment, d'un côté, il convient de rappeler que l'extériorité n'est pas toujours débattue devant les juges, et donc on s'interroger en fin de compte sur son aspect juridique devenu obsolète. Ainsi, la pensée de Paul GROSSER peut nous apporter un élément supplémentaire dans notre réflexion. Ne dit-il pas lorsque le défendeur invoque un évènement de la nature ou une faute de la victime, le litige se noue autour de l'imprévisibilité ou de l'irrésistibilité de ces évènements et non de leur extériorité qui relève de l'évidence Philosophiquement, cela reviendrait à s'interroger sur ce qui définit réellement une évidence Notons bien comme l'affaire prend une tournure complexe à l'instant même où l'on invoque d'une part les réparations à mettre en application et d'une autre par l'exonération. [...]
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